Code de l'environnement / Partie réglementaire / Livre Ier : Dispositions communes / Titre VI : Prévention et réparation de certains dommages causés à l'environnement / Chapitre Ier : Champ d'application
Article R161-1 du Code de l'environnement
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 27 avril 2009
Est créé par : Décret n°2009-468 du 23 avril 2009 - art. 1
Pour l'application du 1° du I de l'article L. 161-1, la gravité des risques créés pour la santé humaine par la contamination des sols s'apprécie au moment de la manifestation du risque ou de la réalisation du dommage, au regard des caractéristiques et des propriétés du sol, ainsi que de la nature, de la concentration, de la dangerosité et des possibilités de dispersion des contaminants.
Commentaires • 2
Le décret du 23 avril 2009, pris en application de la loi du 1er août 2008 vient préciser les articles L. 160-1 et suivants du Code de l'environnement (L. n° 2008-757, 1er août 2008 : Journal Officiel 2 Aout 2008), à savoir les conditions dans lesquelles sont prévenus ou réparés, en application du principe pollueur-payeur et à un coût raisonnable pour la société, les dommages causés à l'environnement par l'activité d'un exploitant (V. art. […] R. 161-1) Il en est de même pour les dommages affectant gravement l'état écologique, chimique ou quantitatif ou le potentiel écologique des eaux (art. R. 161-2). Les activités professionnelles à l'origine de dommages causés à l'environnement, et qui peuvent être prévenus et réparés, sont listées. […]
Lire la suite…Décisions • 4
[…] code : « La carte communale est soumise à enquête publique réalisée conformément au chapitre III du titre II du livre Ier du code de l'environnement ». Selon l'article R . 163-4 de ce code : « Le projet de carte communale est soumis à enquête publique par le maire ou le président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent. / Le dossier soumis à l'enquête publique est composé des pièces mentionnées à l'article R . 123-8 du code de l'environnement […]
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[…] Jugement prononcé le : 12/01/2023 […] Préfecture du Nord prenait ainsi le premier arrêté appliquant le principe de responsabilité environnemental (PRE) issu de la loi du 1er août 2008 relative à la responsabilité environnementale à l'encontre de P en médiatisant sa décision. Ainsi, en application des articles L. 160-1 et R. 161-1 et suivants du Code de l'environnement, « un exploitant responsable d'un dommage à l'environnement doit réparer les dégâts occasionnés en nature, en menant sur le terrain les opérations et travaux de réparation écologiques adéquats ».
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3. Tribunal administratif de Poitiers, 29 novembre 2012, n° 1001612
[…] 54-01-05-005 […] — l'obligation de remise en état du site pesant sur la société Saint-Gobain était auparavant fixée à l'article L. 512-17 du code de l'environnement, aux articles 34-1 et suivants du décret n° 77-1133 du 21 septembre 1977 et par la jurisprudence administrative ; l'existence de négociations avec l'exploitant n'exonère pas le préfet de son obligation d'agir à l'encontre de ce dernier ; […] le régime instauré par les articles L. 160-1 à L. 165-2 et R. 161-1 à R. 161-20 du code de l'environnement en ce qui concerne la nouvelle police de responsabilité environnementale n'est pas davantage applicable puisqu'il constitue un régime distinct de celui des installations classées ;
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Il ressortait de l'arrêté préfectoral du 17 juin 2020 que l'Etat envisageait de mettre en œuvre les dispositions L. 160-1 et suivantes, et R. 161-1 et suivantes, du code de l'environnement (issues de la Loi n°2008-757 du 1er août 2008 relative à la Responsabilité Environnementale dite « LRE »). […] […] il ne faisait aucun doute que la pollution de l'Escaut constitue un dommage causé à l'environnement au sens de l'article L. 161-1 du code de l'environnement, puisqu'elle a provoqué une contamination des sols, ainsi que des atteintes à l'état écologique, chimique et quantitatif des eaux, au potentiel écologique de ces eaux, aux espèces et aux habitats protégés, mais aussi à la biodiversité ordinaire, qui, même si elle n'est pas protégée, fait partie de notre patrimoine naturel
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