Code de l'environnement / Partie législative / Livre V : Prévention des pollutions, des risques et des nuisances / Titre Ier : Installations classées pour la protection de l'environnement / Chapitre II : Installations soumises à autorisation, à enregistrement ou à déclaration / Section 3 : Installations soumises à déclaration
Article L512-12-1 du Code de l'environnement
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 9 décembre 2020
Modifié par : LOI n°2020-1525 du 7 décembre 2020 - art. 57
Lorsque l'installation soumise à déclaration est mise à l'arrêt définitif, l'exploitant place le site dans un état tel qu'il ne puisse porter atteinte aux intérêts mentionnés à l'article L. 511-1 et qu'il permette un usage futur comparable à la dernière période d'activité de l'installation. Il en informe le propriétaire du terrain sur lequel est sise l'installation ainsi que le maire ou le président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière d'urbanisme.
Selon les modalités et dans les cas définis par décret en Conseil d'Etat, l'exploitant fait attester de la mise en œuvre des mesures relatives à la mise en sécurité du site par une entreprise certifiée dans le domaine des sites et sols pollués ou disposant de compétences équivalentes en matière de prestations de services dans ce domaine.
Commentaires • 35
pris en application du premier alinéa du 1° du II de l'article L. 171-8 du code de l'environnement ; ». […] A rang égal de celui des créances « méritantes », les créances « nées pour assurer la mise en sécurité des installations classées pour la protection de l'environnement en application des articles L. 512-6-1, L. 512-7-6 ou L. 512-12-1 du code de l'environnement » devront ainsi être payées à leur échéance. […]
Lire la suite…Décisions • 98
[…] En premier lieu, aux termes de l'article R. 431-16 du code de l'urbanisme, dans sa version alors applicable : " Le dossier joint à la demande de permis de construire comprend en outre, selon les cas : () n) Dans le cas prévu par l'article L. 556-1 du code de l'environnement, un document établi par un bureau d'études certifié dans le domaine des sites et sols pollués, ou équivalent, attestant que les mesures de gestion de la pollution au regard du nouvel usage du terrain projeté ont été prises en compte dans la conception du projet ; / () « . L'article L. 556-1 du code de l'environnement prévoit que : » Sans préjudice des articles L. 512-6-1, L. 512-7-6 et L. 512-12-1, […]
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[…] Aux termes de l'article R. 431-16 du code de l'urbanisme dans sa rédaction applicable : « Le dossier joint à la demande de permis de construire comprend en outre, selon les cas : / () n) Dans le cas prévu par l'article L. 556-1 du code de l'environnement, un document établi par un bureau d'études certifié dans le domaine des sites et sols pollués, ou équivalent, attestant que les mesures de gestion de la pollution au regard du nouvel usage du terrain projeté ont été prises en compte dans la conception du projet () ». Aux termes de l'article L. 556-1 du code de l'environnement : « Sans préjudice des articles L. 512-6-1, L. 512-7-6 et L. 512-12-1, […]
Lire la suite…3. Cour administrative d'appel de Paris, 1ère chambre , 17 octobre 2013, 12PA04923, Inédit au recueil Lebon
[…] 1. Considérant que, le 9 janvier 1981, […] par arrêté du 30 mars 2010, a mis en demeure la société Total Raffinage Marketing de remplir, dans un délai d'un mois, ses obligations de remise en état du site en se conformant aux dispositions des articles L. 512-12-1 et R. 512-74 du code de l'environnement ; que la société Total Raffinage Marketing relève appel du jugement du 4 octobre 2012 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande d'annulation de cet arrêté ;
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[…] le tiers pourra demander au préfet "par anticipation", et avec l'accord de l'exploitant, l […] [2] Article L.512-12-1 du Code de l'environnement. […]
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