Article L512-7-1 du Code de l'environnement

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Version09/12/2020

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code de l'environnement - art. L512-17 (T)

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code de l'environnement - art. L512-6-1 (V)

Entrée en vigueur le 14 mai 2009

Est créé par : LOI n°2009-526 du 12 mai 2009 - art. 114

Lorsque l'installation soumise à autorisation est mise à l'arrêt définitif, son exploitant place son site dans un état tel qu'il ne puisse porter atteinte aux intérêts mentionnés à l'article L. 511-1 et qu'il permette un usage futur du site déterminé conjointement avec le maire ou le président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière d'urbanisme et, s'il ne s'agit pas de l'exploitant, le propriétaire du terrain sur lequel est sise l'installation.


A défaut d'accord entre les personnes mentionnées au premier alinéa, lorsque l'installation est mise à l'arrêt définitif, son exploitant place son site dans un état tel qu'il ne puisse porter atteinte aux intérêts mentionnés à l'article L. 511-1 et qu'il permette un usage futur du site comparable à celui de la dernière période d'exploitation de l'installation mise à l'arrêt.


Toutefois, dans le cas où la réhabilitation prévue en application de l'alinéa précédent est manifestement incompatible avec l'usage futur de la zone, apprécié notamment en fonction des documents d'urbanisme en vigueur à la date à laquelle l'exploitant fait connaître à l'administration sa décision de mettre l'installation à l'arrêt définitif et de l'utilisation des terrains situés au voisinage du site, le préfet peut fixer, après avis des personnes mentionnées au premier alinéa, des prescriptions de réhabilitation plus contraignantes permettant un usage du site cohérent avec ces documents d'urbanisme.


Pour un nouveau site sur lequel les installations ont été autorisées à une date postérieure de plus de six mois à la publication de la loi n° 2003-699 du 30 juillet 2003 relative à la prévention des risques technologiques et naturels et à la réparation des dommages, l'arrêté d'autorisation détermine, après avis des personnes mentionnées au premier alinéa, l'état dans lequel devra être remis le site à son arrêt définitif.


Les modalités d'application du présent article sont définies par décret en Conseil d'Etat.

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Entrée en vigueur le 14 mai 2009
Sortie de vigueur le 13 juin 2009
3 textes citent l'article

Commentaires3


www.novlaw.fr · 3 novembre 2023

Des contrôles périodiques de l'administration sont en outre à prévoir. […] Dans cette hypothèse, la demande d'enregistrement est accompagnée d'un dossier permettant au préfet d'apprécier si l'installation ne porte pas une quelconque atteinte à la santé, la sécurité, la salubrité publiques en particulier (Article L. 512-7-1 du code de l'environnement).

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www.seban-associes.avocat.fr · 14 janvier 2020

Pour rappel, aux termes de l'article R. 122-17 du Code de l'environnement, les plans de prévention des risques technologiques (PPRT) sont soumis à évaluation environnementale après examen au cas par cas. […] Le cas échéant, le projet sera soumis à la procédure d'évaluation environnementale (article L. 512-7-1 du Code de l'environnement).

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Village Justice · 18 mai 2010

L'article L.512-7 du code de l'environnement définit en ces termes les installations susceptibles de relever du régime de l'enregistrement : « I. […] Aux termes de l'article L.512-7-1 du code de l'environnement, « La demande d'enregistrement est accompagnée d'un dossier permettant au préfet d'effectuer, au cas par cas, les appréciations qu'implique l'article L. 512-7-3 ».

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Décisions50


1Tribunal administratif de Rennes, 3ème chambre, 28 septembre 2023, n° 2300773
Annulation Tribunal administratif : Rejet

[…] — le préfet a méconnu les dispositions des articles L. 512-7-3 et L. 511-1 du code de l'environnement et a commis une erreur manifeste d'appréciation en s'abstenant d'assortir sa décision d'enregistrement de l'unité de méthanisation projetée et du plan d'épandage associé de prescriptions complémentaires.

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2Tribunal administratif d'Orléans, 2ème chambre, 5 octobre 2023, n° 2102230
Annulation

[…] Aux termes de l'article L. 512-7-3 du code de l'environnement dans sa rédaction applicable au litige « () Le préfet ne peut prendre l'arrêté d'enregistrement que si le demandeur a justifié que les conditions de l'exploitation projetée garantiraient le respect de l'ensemble des prescriptions générales, et éventuellement particulières, applicables. Il prend en compte les capacités techniques et financières que le pétitionnaire entend mettre en œuvre, à même de lui permettre de conduire son projet dans le respect des intérêts mentionnés à l'article L. 511-1 et, le cas échéant, à l'article L. 211-1, […]

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3Tribunal administratif de Poitiers, 9 octobre 2014, n° 1200513
Rejet

[…] Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article R. 311-1 du code forestier, repris à l'article R. 341-1 du nouveau code forestier : « La demande d'autorisation de défrichement (…) est présentée soit par le propriétaire des terrains ou son mandataire, (…) soit par une personne susceptible de bénéficier de l'autorisation d'exploiter une carrière en application de l'article L. 512-1 ou de l'article L. 512-7-1 du code de l'environnement (…). […]

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Documents parlementaires17

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