Code de l'environnement / Partie réglementaire / Livre II : Milieux physiques / Titre Ier : Eau et milieux aquatiques et marins / Chapitre Ier : Régime général et gestion de la ressource / Section 2 : Déversements susceptibles d'altérer la qualité de l'eau et de porter atteinte aux milieux aquatiques / Sous-section 2 : Epandage des boues / Paragraphe 2 : Conditions générales d'épandage des boues
Article R211-35-1 du Code de l'environnement
Chronologie des versions de l'article
Version21/05/2009
Entrée en vigueur le 21 mai 2009
Est créé par : Décret n°2009-550 du 18 mai 2009 - art. 2
Les règles relatives à la conservation et à la transmission des informations utiles pour assurer la traçabilité des matières sèches, applicables aux installations classées visées au 2° de l'article R. 424-1 du code des assurances, sont fixées par l'arrêté pris en vertu de l'article L. 512-5, qui définit les prescriptions techniques de ces installations.
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