Article R571-85-1 du Code de l'environnement

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Version12/06/2009

Entrée en vigueur le 12 juin 2009

Est créé par : Décret n°2009-647 du 9 juin 2009 - art. 2

Sont éligibles à l'aide financière mentionnée à l'article R. 571-85 :

1° L'ensemble des études et opérations préalables à la réalisation des travaux de renforcement de l'isolation acoustique ;

2° Les travaux de renforcement de l'isolation acoustique et de ventilation induits, conformes à la réglementation en vigueur ;

3° Les honoraires de syndics, dans la limite de 2 % du montant hors taxes des travaux.

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Entrée en vigueur le 12 juin 2009
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Décision1


1CAA de PARIS, 1ère chambre, 29 mars 2018, 17PA00493, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 571-14 du code de l'environnement : « Les exploitants des aérodromes mentionnés au I de l'article 1609 quatervicies A du code général des impôts contribuent aux dépenses engagées par les riverains de ces aérodromes pour la mise en oeuvre des dispositions nécessaires à l'atténuation des nuisances sonores dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. (…) » ; qu'aux termes de l'article R. 571-85 du même code : « Les riverains des aérodromes mentionnés au 1 de l'article 1609 quatervicies A du code général des impôts, […]

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