Article L512-6-1 du Code de l'environnement

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Version01/03/2017
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Version25/10/2023

Entrée en vigueur le 1 mars 2017

Modifié par : Ordonnance n°2017-80 du 26 janvier 2017 - art. 5

Lorsqu'une installation autorisée avant le 1er février 2004 est mise à l'arrêt définitif, son exploitant place son site dans un état tel qu'il ne puisse porter atteinte aux intérêts mentionnés à l'article L. 511-1 et qu'il permette un usage futur du site déterminé conjointement avec le maire ou le président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière d'urbanisme et, s'il ne s'agit pas de l'exploitant, le propriétaire du terrain sur lequel est sise l'installation.


A défaut d'accord entre les personnes mentionnées au premier alinéa, lorsque l'installation est mise à l'arrêt définitif, son exploitant place son site dans un état tel qu'il ne puisse porter atteinte aux intérêts mentionnés à l'article L. 511-1 et qu'il permette un usage futur du site comparable à celui de la dernière période d'exploitation de l'installation mise à l'arrêt.


Toutefois, dans le cas où la réhabilitation prévue en application de l'alinéa précédent est manifestement incompatible avec l'usage futur de la zone, apprécié notamment en fonction des documents d'urbanisme en vigueur à la date à laquelle l'exploitant fait connaître à l'administration sa décision de mettre l'installation à l'arrêt définitif et de l'utilisation des terrains situés au voisinage du site, le préfet peut fixer, après avis des personnes mentionnées au premier alinéa, des prescriptions de réhabilitation plus contraignantes permettant un usage du site cohérent avec ces documents d'urbanisme.


Pour un nouveau site sur lequel les installations ont été autorisées à une date postérieure de plus de six mois à la publication de la loi n° 2003-699 du 30 juillet 2003 relative à la prévention des risques technologiques et naturels et à la réparation des dommages, l'arrêté d'autorisation détermine, après avis des personnes mentionnées au premier alinéa, l'état dans lequel devra être remis le site à son arrêt définitif.

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Entrée en vigueur le 1 mars 2017
Sortie de vigueur le 9 décembre 2020
25 textes citent l'article

Commentaires59


1L'obligation de remise en état des ICPE
Me Fabien Gaillard · consultation.avocat.fr · 31 décembre 2023

L'ensemble des établissements relevant de la législation ICPE, soit selon le Code de l'environnement (Article L 511-1), les « usines, ateliers, dépôts, […] soit pour l'agriculture, soit pour la protection de la nature et de l'environnement, soit pour la conservation des sites et des monuments ainsi que des […] Lorsqu'un accord est impossible, l'exploitant doit permettre « un usage futur du site comparable à celui de la dernière période d'exploitation de l'installation mise à l'arrêt » (article L 512-6-1 du Code de l'environnement).

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2Instauration d’un privilège environnemental en liquidation judiciaire
www.simonassocies.com · 26 novembre 2023

pris en application du premier alinéa du 1° du II de l'article L. 171-8 du code de l'environnement ; ». […] A rang égal de celui des créances « méritantes », les créances « nées pour assurer la mise en sécurité des installations classées pour la protection de l'environnement en application des articles L. 512-6-1, L. 512-7-6 ou L. 512-12-1 du code de l'environnement » devront ainsi être payées à leur échéance. […]

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3Focus sur un principe du droit de l’environnement : le principe du " pollueur-payeur "
www.romain-lemaire.fr · 10 septembre 2023

[…] L'article L.512-6-1 du Code de l'environnement prévoit que : […]

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Décisions417


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Rejet

[…] En premier lieu, aux termes de l'article R. 431-16 du code de l'urbanisme, dans sa version alors applicable : " Le dossier joint à la demande de permis de construire comprend en outre, selon les cas : () n) Dans le cas prévu par l'article L. 556-1 du code de l'environnement, un document établi par un bureau d'études certifié dans le domaine des sites et sols pollués, ou équivalent, attestant que les mesures de gestion de la pollution au regard du nouvel usage du terrain projeté ont été prises en compte dans la conception du projet ; / () « . L'article L. 556-1 du code de l'environnement prévoit que : » Sans préjudice des articles L. 512-6-1, L. 512-7-6 et L. 512-12-1, […]

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2Cour Administrative d'Appel de Nantes, 5ème chambre, 2 mai 2014, 13NT00704, Inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] Considérant qu'il résulte des dispositions de l'article L. 512-1 du code de l'environnement qu'une autorisation délivrée au titre de la législation des installations classées pour la protection de l'environnement doit prendre en compte « les capacités techniques et financières dont dispose le demandeur, à même de lui permettre de conduire son projet dans le respect des intérêts visés à l'article L. 511-1 et d'être en mesure de satisfaire aux obligations de l'article L. 512-6-1 lors de la cessation d'activité » ; que le 5° de l'article R. 512-3 du même code prévoit que la demande d'autorisation mentionne « les capacités techniques et financières de l'exploitant » ; […]

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[…] Aux termes de l'article R. 431-16 du code de l'urbanisme dans sa rédaction applicable : « Le dossier joint à la demande de permis de construire comprend en outre, selon les cas : / () n) Dans le cas prévu par l'article L. 556-1 du code de l'environnement, un document établi par un bureau d'études certifié dans le domaine des sites et sols pollués, ou équivalent, attestant que les mesures de gestion de la pollution au regard du nouvel usage du terrain projeté ont été prises en compte dans la conception du projet () ». Aux termes de l'article L. 556-1 du code de l'environnement : « Sans préjudice des articles L. 512-6-1, L. 512-7-6 et L. 512-12-1, […]

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