Code de l'environnement / Partie législative / Livre V : Prévention des pollutions, des risques et des nuisances / Titre Ier : Installations classées pour la protection de l'environnement / Chapitre II : Installations soumises à autorisation, à enregistrement ou à déclaration / Section 1 : Installations soumises à autorisation
Article L512-6-1 du Code de l'environnement
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 9 décembre 2020
Modifié par : LOI n°2020-1525 du 7 décembre 2020 - art. 57
Lorsqu'une installation autorisée avant le 1er février 2004 est mise à l'arrêt définitif, son exploitant place son site dans un état tel qu'il ne puisse porter atteinte aux intérêts mentionnés à l'article L. 511-1 et, le cas échéant, à l'article L. 211-1 et qu'il permette un usage futur du site déterminé conjointement avec le maire ou le président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière d'urbanisme et, s'il ne s'agit pas de l'exploitant, le propriétaire du terrain sur lequel est sise l'installation.
A défaut d'accord entre les personnes mentionnées au premier alinéa, lorsque l'installation est mise à l'arrêt définitif, son exploitant place son site dans un état tel qu'il ne puisse porter atteinte aux intérêts mentionnés à l'article L. 511-1 et qu'il permette un usage futur du site comparable à celui de la dernière période d'exploitation de l'installation mise à l'arrêt.
Toutefois, dans le cas où la réhabilitation prévue en application de l'alinéa précédent est manifestement incompatible avec l'usage futur de la zone, apprécié notamment en fonction des documents d'urbanisme en vigueur à la date à laquelle l'exploitant fait connaître à l'administration sa décision de mettre l'installation à l'arrêt définitif et de l'utilisation des terrains situés au voisinage du site, le préfet peut fixer, après avis des personnes mentionnées au premier alinéa, des prescriptions de réhabilitation plus contraignantes permettant un usage du site cohérent avec ces documents d'urbanisme.
Pour un nouveau site sur lequel les installations ont été autorisées à une date postérieure de plus de six mois à la publication de la loi n° 2003-699 du 30 juillet 2003 relative à la prévention des risques technologiques et naturels et à la réparation des dommages, l'arrêté d'autorisation détermine, après avis des personnes mentionnées au premier alinéa, l'état dans lequel devra être remis le site à son arrêt définitif.
L'exploitant fait attester, par une entreprise certifiée dans le domaine des sites et sols pollués ou disposant de compétences équivalentes en matière de prestations de services dans ce domaine, de la mise en œuvre des mesures relatives à la mise en sécurité ainsi que de l'adéquation des mesures proposées pour la réhabilitation du site, puis de la mise en œuvre de ces dernières. Un décret en Conseil d'Etat définit les modalités d'application du présent alinéa.
Commentaires • 57
La modification opérée – Les articles L.512-6-1 (ICPE soumises à autorisation) et L. 512-7-6 (ICPE soumises à enregistrement) du Code de l'environnement sont complétés pour permettre, de manière facultative, l'intervention de bureaux d'études certifiés pour les cessations d'activités notifiées avant le 1 er juin 2022. […]
Lire la suite…pris en application du premier alinéa du 1° du II de l'article L. 171-8 du code de l'environnement ; ». […] A rang égal de celui des créances « méritantes », les créances « nées pour assurer la mise en sécurité des installations classées pour la protection de l'environnement en application des articles L. 512-6-1, L. 512-7-6 ou L. 512-12-1 du code de l'environnement » devront ainsi être payées à leur échéance. […]
Lire la suite…Décisions • 433
[…] En premier lieu, aux termes de l'article R. 431-16 du code de l'urbanisme, dans sa version alors applicable : " Le dossier joint à la demande de permis de construire comprend en outre, selon les cas : () n) Dans le cas prévu par l'article L. 556-1 du code de l'environnement, un document établi par un bureau d'études certifié dans le domaine des sites et sols pollués, ou équivalent, attestant que les mesures de gestion de la pollution au regard du nouvel usage du terrain projeté ont été prises en compte dans la conception du projet ; / () « . L'article L. 556-1 du code de l'environnement prévoit que : » Sans préjudice des articles L. 512-6-1, L. 512-7-6 et L. 512-12-1, […]
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[…] Considérant qu'il résulte des dispositions de l'article L. 512-1 du code de l'environnement qu'une autorisation délivrée au titre de la législation des installations classées pour la protection de l'environnement doit prendre en compte « les capacités techniques et financières dont dispose le demandeur, à même de lui permettre de conduire son projet dans le respect des intérêts visés à l'article L. 511-1 et d'être en mesure de satisfaire aux obligations de l'article L. 512-6-1 lors de la cessation d'activité » ; que le 5° de l'article R. 512-3 du même code prévoit que la demande d'autorisation mentionne « les capacités techniques et financières de l'exploitant » ; […]
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3. Tribunal administratif de Melun, 7ème chambre, 7 novembre 2023, n° 2111297
[…] Aux termes de l'article R. 431-16 du code de l'urbanisme dans sa rédaction applicable : « Le dossier joint à la demande de permis de construire comprend en outre, selon les cas : / () n) Dans le cas prévu par l'article L. 556-1 du code de l'environnement, un document établi par un bureau d'études certifié dans le domaine des sites et sols pollués, ou équivalent, attestant que les mesures de gestion de la pollution au regard du nouvel usage du terrain projeté ont été prises en compte dans la conception du projet () ». Aux termes de l'article L. 556-1 du code de l'environnement : « Sans préjudice des articles L. 512-6-1, L. 512-7-6 et L. 512-12-1, […]
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[…] par un premier arrêté, du 4 janvier 2018, pris sur le fondement de l'article L. 171-7 du code de l'environnement, mis en demeure la société Foncière Industrie, soit de procéder à l'évacuation des déchets présents sur le site de Brignais vers les filières dûment autorisées et de déposer un dossier de cessation d'activité, soit de régulariser sa situation administrative de transit et regroupement de déchets non dangereux. […] L'article L. 512-6-1 du code de l'environnement fait obligation à l'exploitant d'une ICPE mise à l'arrêt définitif de « [placer] son site dans un état tel qu'il ne puisse porter atteinte aux intérêts mentionnés à l'article L. 511-1 », notamment la santé, […]
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