Code de l'environnement / Partie législative / Livre V : Prévention des pollutions, des risques et des nuisances / Titre Ier : Installations classées pour la protection de l'environnement / Chapitre II : Installations soumises à autorisation, à enregistrement ou à déclaration / Section 4 : Dispositions communes à l'autorisation, à l'enregistrement et à la déclaration
Article L512-20 du Code de l'environnement
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Entrée en vigueur le 13 juin 2009
Est créé par : Ordonnance n°2009-663 du 11 juin 2009 - art. 4
Commentaires • 14
« 1° D'harmoniser et de simplifier les polices administratives mentionnées aux articles L. 123-1 à L. 123-4, L. 129-1 à L. 129-7, L. 511-1 à L. 511-7, L. 521-1 à L. 521-4, L. 541-1 à L. 541-6, L. 543-1 et L. 543-2 du code de la construction et de l'habitation et aux articles L. 1311-4, L. 1331-22 à L. 1331-30 et L. 1334-1 à L. 1334-12 du code de la santé publique, et de prendre les mesures […] de l'environnement prévue à l'article L. 512-20 du code de l'environnement ;
Lire la suite…« 5. […] Les décisions mentionnées au I de l'article L. 514-6 du code de l'environnement, qui renvoie aux articles L. 512-7-3 à L. 512-7-5, L. 512-8, L. 512-12, L. 512-13, L. 512-20, L. 513- 1, L. 514-4, I de l'article L. 515-13 et à l'article L. 516-1 sont les décisions prises par l'administration dans le cadre de la réglementation des installations classées pour la protection de l'environnement, au nombre desquelles figurent les mesures mentionnées à l'article L. 171-8. […] Dès lors et quand bien même il n'est pas opéré de renvoi exprès à ce dernier article, le principe posé par l'article R. 514-3-1 selon lequel un recours gracieux ou hiérarchique formé dans un délai de deux mois prolonge le délai de recours contentieux trouve à s'appliquer à celles-ci. »
Lire la suite…Décisions • 313
[…] Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 512-20 du code de l'environnement : « En vue de protéger les intérêts visés à l'article L. 511-1, le préfet peut prescrire la réalisation des évaluations et la mise en œuvre des remèdes que rendent nécessaires soit les conséquences d'un accident ou incident survenu dans l'installation, soit les conséquences entraînées par l'inobservation des conditions imposées en application du présent titre, soit tout autre danger ou inconvénient portant ou menaçant de porter atteinte aux intérêts précités. […]
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- Autorisation·
- Cessation d'activité·
- Risque
[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'environnement : « Sont soumis aux dispositions du présent titre les (…) dépôts, chantiers et, d'une manière générale, […] Ce décret soumet les installations à autorisation, à enregistrement ou à déclaration suivant la gravité des dangers ou des inconvénients que peut présenter leur exploitation (…) » ; qu'aux termes de l'article L. 512-1 dudit code : « Sont soumises à autorisation préfectorale les installations qui présentent de graves dangers ou inconvénients pour les intérêts visés à l'article L. 511-1. (…) » ; […] enfin qu'aux termes de l'article L. 512-20 du même code : « En vue de protéger les intérêts visés à l'article L. 511-1, […]
Lire la suite…- Déchet·
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- Inondation
3. Tribunal administratif de Rouen, 8 juillet 2014, n° 1302714
[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 512-20 du code de l'environnement : « En vue de protéger les intérêts visés à l'article L. 511-1, le préfet peut prescrire la réalisation des évaluations et la mise en œuvre des remèdes que rendent nécessaires soit les conséquences d'un accident ou incident survenu dans l'installation, soit les conséquences entraînées par l'inobservation des conditions imposées en application du présent titre, soit tout autre danger ou inconvénient portant ou menaçant de porter atteinte aux intérêts précités. […]
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- La réunion·
- Risques sanitaires·
- Développement durable·
- Prescription
[…] […] Il résulte des dispositions précitées des articles L. 511-1 et L. 512-20 du code de l'environnement que l'autorité administrative peut prendre à tout moment, à l'égard de l'exploitant d'une installation classée, les mesures qui se révèleraient nécessaires à la protection des intérêts énumérés à l'article L. 511-1 du même code, y compris après sa mise à l'arrêt définitif. […] installation en cause, dans la mesure où ceux-ci présentent des risques de nuisance pour la santé publique ou la sécurité publique ou la protection de l'environnement, se rattachant directement à l'activité présente ou passée de cette installation.»
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