Code de l'environnement / Partie législative / Livre V : Prévention des pollutions, des risques et des nuisances / Titre Ier : Installations classées pour la protection de l'environnement / Chapitre II : Installations soumises à autorisation, à enregistrement ou à déclaration / Section 2 : Installations soumises à enregistrement
Article L512-7-6 du Code de l'environnement
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 mars 2017
Modifié par : Ordonnance n°2017-80 du 26 janvier 2017 - art. 5
Lorsque l'installation est mise à l'arrêt définitif, son exploitant place son site dans un état tel qu'il ne puisse porter atteinte aux intérêts mentionnés à l'article L. 511-1 et, le cas échéant, à l'article L. 211-1 et qu'il permette un usage futur du site déterminé conjointement avec le maire ou le président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière d'urbanisme et, s'il ne s'agit pas de l'exploitant, le propriétaire du terrain sur lequel est sise l'installation.
A défaut d'accord entre les personnes mentionnées au premier alinéa, lorsque l'installation est mise à l'arrêt définitif, son exploitant place son site dans un état tel qu'il ne puisse porter atteinte aux intérêts mentionnés à l'article L. 511-1 et, le cas échéant, à l'article L. 211-1 et qu'il permette un usage futur du site comparable à celui de la dernière période d'exploitation de l'installation mise à l'arrêt.
Toutefois, dans le cas où la réhabilitation prévue en application de l'alinéa précédent est manifestement incompatible avec l'usage futur de la zone, apprécié notamment en fonction des documents d'urbanisme en vigueur à la date à laquelle l'exploitant fait connaître à l'administration sa décision de mettre l'installation à l'arrêt définitif et de l'utilisation des terrains situés au voisinage du site, le préfet peut fixer, après avis des personnes mentionnées au premier alinéa, des prescriptions de réhabilitation plus contraignantes permettant un usage du site cohérent avec ces documents d'urbanisme.
Pour un nouveau site, l'arrêté d'enregistrement détermine, après avis des personnes mentionnées au premier alinéa, l'état dans lequel devra être remis le site à son arrêt définitif.
Commentaires • 33
pris en application du premier alinéa du 1° du II de l'article L. 171-8 du code de l'environnement ; ». […] A rang égal de celui des créances « méritantes », les créances « nées pour assurer la mise en sécurité des installations classées pour la protection de l'environnement en application des articles L. 512-6-1, L. 512-7-6 ou L. 512-12-1 du code de l'environnement » devront ainsi être payées à leur échéance. […]
Lire la suite…Décisions • 90
[…] En premier lieu, aux termes de l'article R. 431-16 du code de l'urbanisme, dans sa version alors applicable : " Le dossier joint à la demande de permis de construire comprend en outre, selon les cas : () n) Dans le cas prévu par l'article L. 556-1 du code de l'environnement, un document établi par un bureau d'études certifié dans le domaine des sites et sols pollués, ou équivalent, attestant que les mesures de gestion de la pollution au regard du nouvel usage du terrain projeté ont été prises en compte dans la conception du projet ; / () « . L'article L. 556-1 du code de l'environnement prévoit que : » Sans préjudice des articles L. 512-6-1, L. 512-7-6 et L. 512-12-1, […]
Lire la suite…- Permis de construire·
- Environnement·
- Urbanisme·
- Pollution·
- Justice administrative·
- Usage·
- Vices·
- Régularisation·
- Retrait·
- Permis de démolir
[…] — qu'elle est entachée d'une double erreur de droit au regard des dispositions de l'article L. 512-7-6 du code de l'environnement dès lors que le préfet s'est contenté de relever une incompatibilité avec l'usage futur du site au lieu et place de celui de la zone et qu'il n'a pas précisé en quoi cette incompatibilité serait manifeste ;
Lire la suite…- Site·
- Réhabilitation·
- Justice administrative·
- Installation·
- Urbanisme·
- Environnement·
- Usage commercial·
- Sociétés·
- Incompatibilité·
- Habitation
3. Tribunal administratif de Melun, 7ème chambre, 7 novembre 2023, n° 2111297
[…] Aux termes de l'article R. 431-16 du code de l'urbanisme dans sa rédaction applicable : « Le dossier joint à la demande de permis de construire comprend en outre, selon les cas : / () n) Dans le cas prévu par l'article L. 556-1 du code de l'environnement, un document établi par un bureau d'études certifié dans le domaine des sites et sols pollués, ou équivalent, attestant que les mesures de gestion de la pollution au regard du nouvel usage du terrain projeté ont été prises en compte dans la conception du projet () ». Aux termes de l'article L. 556-1 du code de l'environnement : « Sans préjudice des articles L. 512-6-1, L. 512-7-6 et L. 512-12-1, […]
Lire la suite…
La modification opérée – Les articles L.512-6-1 (ICPE soumises à autorisation) et L. 512-7-6 (ICPE soumises à enregistrement) du Code de l'environnement sont complétés pour permettre, de manière facultative, l'intervention de bureaux d'études certifiés pour les cessations d'activités notifiées avant le 1 er juin 2022. […]
Lire la suite…