Article L512-7-6 du Code de l'environnement

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Entrée en vigueur le 9 décembre 2020

Modifié par : LOI n°2020-1525 du 7 décembre 2020 - art. 57

Lorsque l'installation est mise à l'arrêt définitif, son exploitant place son site dans un état tel qu'il ne puisse porter atteinte aux intérêts mentionnés à l'article L. 511-1 et, le cas échéant, à l'article L. 211-1 et qu'il permette un usage futur du site déterminé conjointement avec le maire ou le président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière d'urbanisme et, s'il ne s'agit pas de l'exploitant, le propriétaire du terrain sur lequel est sise l'installation.

A défaut d'accord entre les personnes mentionnées au premier alinéa, lorsque l'installation est mise à l'arrêt définitif, son exploitant place son site dans un état tel qu'il ne puisse porter atteinte aux intérêts mentionnés à l'article L. 511-1 et, le cas échéant, à l'article L. 211-1 et qu'il permette un usage futur du site comparable à celui de la dernière période d'exploitation de l'installation mise à l'arrêt.

Toutefois, dans le cas où la réhabilitation prévue en application de l'alinéa précédent est manifestement incompatible avec l'usage futur de la zone, apprécié notamment en fonction des documents d'urbanisme en vigueur à la date à laquelle l'exploitant fait connaître à l'administration sa décision de mettre l'installation à l'arrêt définitif et de l'utilisation des terrains situés au voisinage du site, le préfet peut fixer, après avis des personnes mentionnées au premier alinéa, des prescriptions de réhabilitation plus contraignantes permettant un usage du site cohérent avec ces documents d'urbanisme.

Pour un nouveau site, l'arrêté d'enregistrement détermine, après avis des personnes mentionnées au premier alinéa, l'état dans lequel devra être remis le site à son arrêt définitif.

L'exploitant fait attester, par une entreprise certifiée dans le domaine des sites et sols pollués ou disposant de compétences équivalentes en matière de prestations de services dans ce domaine, de la mise en œuvre des mesures relatives à la mise en sécurité ainsi que de l'adéquation des mesures proposées pour la réhabilitation du site, puis de la mise en œuvre de ces dernières. Un décret en Conseil d'Etat définit les modalités d'application du présent alinéa.

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Entrée en vigueur le 9 décembre 2020
Sortie de vigueur le 25 octobre 2023
16 textes citent l'article

Commentaires32


1Instauration d’un privilège environnemental en liquidation judiciaire
www.simonassocies.com · 26 novembre 2023

pris en application du premier alinéa du 1° du II de l'article L. 171-8 du code de l'environnement ; ». […] A rang égal de celui des créances « méritantes », les créances « nées pour assurer la mise en sécurité des installations classées pour la protection de l'environnement en application des articles L. 512-6-1, L. 512-7-6 ou L. 512-12-1 du code de l'environnement » devront ainsi être payées à leur échéance. […]

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3Présentation du projet de loi « industrie verte »
Gide Real Estate · 22 mai 2023

[…] l'exploitant pourra demander, jusqu'au 1er janvier 2026, à bénéficier des dispositions des articles […] L. 512-6-1 (pour les ICPE soumises à autorisation) et L. 512-7-6 (pour les ICPE soumises à enregistrement) du code de l'environnement permettant de faire attester, par une entreprise certifiée dans le domaine des sites et sols pollués ou disposant de compétences équivalentes en matière de prestations de services dans ce domaine, de la mise en œuvre des mesures relatives à la mise en sécurité ainsi que de l'adéquation des mesures proposées pour la réhabilitation du site, puis de la mise en œuvre de ces derni& […] #232; […]

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Décisions85


1Tribunal administratif de Nîmes, 7 septembre 2023, n° 2303119

[…] la préfète de Vaucluse a, par l'arrêté contesté du 25 juillet 2023 pris sur le fondement de l'article L. 171-7 du code de l'environnement, mis la société AVR 84 en demeure de régulariser sa situation administrative. Les articles 1 et 2 de cet arrêté prévoient alternativement soit le dépôt d'un dossier de demande d'enregistrement, conformément à l'article R. 512-46-1 du code de l'environnement, complet et recevable, soit la cessation de ses activités en procédant à la remise en état prévue à l'article L. 512-7-6 du code de l'environnement, en laissant à la société AVR 84 un délai d'un mois pour faire connaître son choix en faveur de l'une ou l'autre option, […]

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2Tribunal administratif de Melun, 7ème chambre, 7 novembre 2023, n° 2111297

[…] Aux termes de l'article R. 431-16 du code de l'urbanisme dans sa rédaction applicable : « Le dossier joint à la demande de permis de construire comprend en outre, selon les cas : / () n) Dans le cas prévu par l'article L. 556-1 du code de l'environnement, un document établi par un bureau d'études certifié dans le domaine des sites et sols pollués, ou équivalent, attestant que les mesures de gestion de la pollution au regard du nouvel usage du terrain projeté ont été prises en compte dans la conception du projet () ». Aux termes de l'article L. 556-1 du code de l'environnement : « Sans préjudice des articles L. 512-6-1, L. 512-7-6 et L. 512-12-1, […]

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    3Tribunal administratif d'Orléans, 2ème chambre, 5 octobre 2023, n° 2102230
    Annulation

    […] Aux termes de l'article L. 512-7-3 du code de l'environnement dans sa rédaction applicable au litige « () Le préfet ne peut prendre l'arrêté d'enregistrement que si le demandeur a justifié que les conditions de l'exploitation projetée garantiraient le respect de l'ensemble des prescriptions générales, et éventuellement particulières, applicables. […] à même de lui permettre de conduire son projet dans le respect des intérêts mentionnés à l'article L. 511-1 et, le cas échéant, à l'article L. 211-1, et d'être en mesure de satisfaire aux obligations de l'article L. 512-7-6 lors de la cessation d'activité ». […]

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