Article L512-7-4 du Code de l'environnement

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Version13/06/2009

Entrée en vigueur le 13 juin 2009

Est créé par : Ordonnance n°2009-663 du 11 juin 2009 - art. 5

Pour les installations dont l'exploitation pour une durée illimitée créerait des dangers ou inconvénients inacceptables pour les intérêts mentionnés à l'article L. 511-1, du fait d'une utilisation croissante du sol ou du sous-sol, l'enregistrement fixe la durée maximale de l'exploitation ou de la phase d'exploitation concernée et, le cas échéant, le volume maximal de produits stockés ou extraits.
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Entrée en vigueur le 13 juin 2009

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Décision1


1Tribunal administratif de Rennes, 3ème chambre, 7 décembre 2023, n° 2002897
Annulation

[…] — l'aptitude à l'épandage des parcelles situées au sud-est du site de la Métairie de la Mare est suffisamment justifiée par l'analyse agro-pédologique du dossier ; — le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation à avoir procédé à l'enregistrement de l'installation litigieuse n'est pas assorti des précisions permettant d'en apprécier le bienfondé ; — l'article L. 512-7-4 du code de l'environnement ne peut être utilement invoqué. Par des mémoires en défense, enregistrés les 12 avril, 14 juin et 28 septembre 2021, l'Earl Martin, représentée par M e Barbier, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 5 000 euros soit mise solidairement à la charge des associations requérantes au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que :

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