Code de l'environnement / Partie réglementaire / Livre II : Milieux physiques / Titre II : Air et atmosphère / Chapitre IV : Mesures techniques nationales de prévention de la pollution atmosphérique et d'utilisation rationnelle de l'énergie / Section 2 : Biens mobiliers autres que les véhicules automobiles / Sous-section 2 : Rendements, équipement et contrôle des chaudières / Paragraphe 3 : Contrôle des émissions polluantes
Article R224-41-3 du Code de l'environnement
Chronologie des versions de l'article
Version12/06/2009
Entrée en vigueur le 12 juin 2009
Est créé par : Décret n°2009-648 du 9 juin 2009 - art. 4
Les mesures prévues par l'article R. 224-41-2 sont réalisées dans les conditions et selon la périodicité définies aux articles R. 224-31 à R. 224-37. Lorsque la chaudière est également soumise aux dispositions du paragraphe 2, les mesures sont réalisées dans le cadre du contrôle périodique mentionné à l'article R. 224-31.
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