Code de l'environnement / Partie réglementaire / Livre II : Milieux physiques / Titre II : Air et atmosphère / Chapitre IV : Mesures techniques nationales de prévention de la pollution atmosphérique et d'utilisation rationnelle de l'énergie / Section 2 : Biens mobiliers autres que les véhicules automobiles / Sous-section 2 : Rendements, équipement et contrôle des chaudières / Paragraphe 3 : Contrôle des émissions polluantes
Article R224-41-2 du Code de l'environnement
Chronologie des versions de l'article
Version12/06/2009
Entrée en vigueur le 12 juin 2009
Est créé par : Décret n°2009-648 du 9 juin 2009 - art. 4
L'exploitant fait réaliser des mesures permettant d'évaluer les concentrations de polluants atmosphériques émises dans l'atmosphère par la chaudière dans des conditions définies par arrêté du ministre chargé de l'énergie et du ministre chargé de l'environnement.
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