Code de l'environnement / Partie réglementaire / Livre V : Prévention des pollutions, des risques et des nuisances / Titre IV : Déchets / Chapitre Ier : Dispositions générales relatives à la prévention et à la gestion des déchets / Section 1 : Dispositions générales / Sous-section 1 : Conseil national des déchets
Article D541-6-1 du Code de l'environnement
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 30 août 2009
Est créé par : Décret n°2009-1043 du 27 août 2009 - art. 1
I. - La commission d'harmonisation et de médiation des filières de collecte sélective et de traitement des déchets rend des avis qui sont rendus publics, participe à la médiation et contribue à l'harmonisation des filières de collecte sélective et de traitement des déchets. Elle rend compte annuellement de son activité en séance plénière du Conseil national des déchets.
II. - Elle comprend 20 membres, qui peuvent être choisis en dehors des membres du Conseil national des déchets, répartis en cinq collèges :
1° Collège de l'Etat :
- deux représentants du ministre chargé de l'environnement ;
- un représentant du ministre chargé de l'économie ;
- un représentant du ministère de l'intérieur.
Les représentants du collège de l'Etat assistent aux délibérations de la commission avec voix consultative.
2° Collège des élus locaux :
- un représentant désigné par l'Association des maires de France (AMF) ;
- un représentant désigné par l'Assemblée des communautés de France (AdCF) ;
- deux représentants désignés par l'Assemblée des départements de France (ADF).
3° Collège des associations :
- deux représentants des associations agréées de protection de l'environnement ;
- deux représentants des associations nationales de consommateurs et d'usagers sur proposition du collège des consommateurs et des usagers du Conseil national de la consommation.
4° Collège des professionnels :
- un représentant des producteurs ;
- un représentant des distributeurs ;
- deux représentants des professionnels du secteur traitement et recyclage des déchets.
5° Collège des salariés :
- quatre représentants.
III. - Trois personnalités qualifiées, dont une représentant l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie, siègent également au sein de la commission avec voix délibérative.
IV. - Les membres de la commission, leurs suppléants et les personnalités qualifiées sont nommés par le ministre chargé de l'environnement pour une durée de cinq ans courant à compter de sa création.
Lorsqu'un membre cesse ses fonctions, notamment lorsqu'il perd la qualité en raison de laquelle il avait été nommé, son suppléant le remplace pour la durée du mandat restant à accomplir. Il est nommé un nouveau suppléant pour la durée du mandat restant à accomplir.
Les fonctions des membres de cette commission sont exercées à titre gratuit.
V. - Le président de la commission d'harmonisation et de médiation des filières de collecte sélective et de traitement des déchets est nommé parmi les membres titulaires ou les personnalités qualifiées de la commission par le ministre chargé de l'environnement.
Le secrétariat est assuré par la direction générale de la prévention des risques du ministère chargé de l'environnement.
VI. - La commission est saisie pour avis des programmes annuels d'étude et de communication d'ampleur nationale des organismes agréés pour l'élimination des déchets issus de certains produits.
Ses avis sont rendus dans un délai de trois mois.
VII. - La commission peut être saisie par le ministre chargé de l'environnement pour avis des projets de textes réglementaires portant sur les filières de collecte sélective et de traitement des déchets. Elle peut être saisie par le ministre chargé de l'environnement, par au moins deux de ses collèges et par le président du Conseil national des déchets pour avis de toute question relative aux filières de collecte sélective et de traitement des déchets. Ces avis sont rendus publics. Elle se réunit sur convocation de son président, en tant que de besoin, et au moins deux fois par an.
VIII. - La commission peut proposer au ministre chargé de l'environnement des missions d'expertise spécifiques et des contrôles ponctuels dans le cadre de la mise en œuvre et du suivi de ces filières.
IX. - La commission peut entendre, à sa demande, toute personne qualifiée, et notamment les organismes agréés dans le cadre de ces filières.
X. - La commission arrête son règlement intérieur.
Commentaires • 8
L'article D. 541-6-1 du code de l'environnement prévoit que la commission a pour mission d'émettre des avis à titre consultatif. Ces avis sont rendus publics. […] -2-1 du code de l'environnement, et le bilan de ces actions. […]
Lire la suite…Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, conformément à l'article D. 541-6-1 du code de l'environnement, dans sa rédaction applicable à la date de l'arrêté attaqué, la commission des filières de responsabilité élargie des producteurs, dans sa formation transversale, a été consultée pour avis par le ministre chargé de l'environnement sur le projet d'arrêté litigieux ; que si l'association A et autres font valoir que parmi les membres de la commission figurait alors un représentant de l'association Eco-emballages une telle circonstance n'a pas été de nature à affecter la régularité de […] L. 541-1 du code de l'environnement et ne méconnaît pas, par suite, le principe de non régression énoncé au 9° du II de l'article L. 110-1 du même code ;
Lire la suite…Décisions • 8
[…] — il est illégal en raison de l'illégalité de l'avis de la commission inter-filières de responsabilité élargie des producteurs (CIFREP) du 15 février 2022 visée par les dispositions de l'article D. 541-6-1 du code de l'environnement, dès lors que celle-ci était irrégulièrement composée ;
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[…] 2. L'article D. 541-6-1 du code de l'environnement dispose que la commission inter-filières de responsabilité élargie des producteurs, visée au II de l'article L. 541-10 du même code, « est consultée pour avis notamment sur : / les projets d'arrêtés portant cahiers des charges impartis aux éco-organismes ou systèmes individuels de chaque filière ».
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3. Cour administrative d'appel de Paris, 1re chambre, 29 mars 2019, n° 16PA02763
[…] D'autre part, la société n'expose ni ne démontre pas en quoi la circonstance que la composition de la commission consultative d'agrément a été fixée par son règlement intérieur plutôt que par un décret, a pu avoir une quelconque influence sur l'octroi de l'agrément objet de la décision litigieuse, alors, au demeurant, que la composition de la commission consultative d'agrément est finalement très proche de celle retenue par l'article D. 541-6-1 du code de l'environnement issu du décret n° 2015-1826 du 30 décembre 2015 relatif à la commission des filières de responsabilité élargie des producteurs. […]
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[…] La composition et les missions de cette ""instance représentative des parties prenantes" - dénommée commission inter-filières de responsabilité élargie des producteurs (CIFREP) - sont précisées à l'article D.541-6-1 du code de l'environnement, dans sa rédaction issue du décret n°2021-726 du 8 juin 2021 (article 3).
Lire la suite…