Article D541-6-1 du Code de l'environnement

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2016

Modifié par : Décret n°2015-1826 du 30 décembre 2015 - art. 1

I. - La commission des filières de responsabilité élargie des producteurs, placée auprès du ministre chargé de l'environnement, constitue l'instance mentionnée au XI de l'article L. 541-10.

Elle comprend une formation transversale à l'ensemble des filières et des formations spécifiques à chacune d'elles, dénommées formations de filière.

Elle rend compte annuellement de son activité en séance plénière du Conseil national des déchets.

II. - La composition de la commission des filières de responsabilité élargie des producteurs est précisée à l'annexe du présent article.

III. - Des personnalités qualifiées ou des experts peuvent être invités à participer, à titre permanent ou ponctuel, aux travaux de la commission. Ces personnalités qualifiées incluent notamment un représentant de l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie et un représentant des censeurs d'Etat.

IV. - Pour chacune des formations de la commission, les membres de la commission et leurs suppléants sont nommés par arrêté du ministre chargé de l'environnement, pour une durée de trois ans.

Sous réserve que les règles de quorum soient respectées, toute formation de la commission siège valablement lorsque les trois quarts des membres de cette formation prévus au II du présent article ont été nommés.

Lorsqu'un membre cesse ses fonctions, notamment lorsqu'il perd la qualité en raison de laquelle il avait été nommé, son suppléant le remplace pour la durée du mandat restant à accomplir. Il est nommé un nouveau suppléant pour la durée du mandat restant à accomplir.

Les fonctions des membres de la commission sont exercées à titre gratuit.

V. - Le président de la commission est nommé pour trois ans par arrêté du ministre chargé de l'environnement. Il est assisté de deux vice-présidents, nommés dans les mêmes conditions.

Le président peut demander à un vice-président, ou à un représentant de la direction générale de la prévention des risques du ministère chargé de l'environnement, de le suppléer pour assurer la présidence de certaines réunions de la commission.

Le secrétariat est assuré par la direction générale de la prévention des risques du ministère chargé de l'environnement.

VI. - 1° La commission, dans sa formation transversale, contribue à la médiation entre acteurs des filières de responsabilité élargie des producteurs, et à l'harmonisation des filières, notamment en assurant la cohérence des cahiers des charges d'agrément ou d'approbation des différentes filières. Elle constitue une instance de mutualisation et de suivi des données agrégées nationales et des expériences des filières.

Elle est consultée pour avis par le ministre chargé de l'environnement sur :


- les plans d'information et de communication des éco-organismes et des systèmes individuels agréés ou approuvés mis en place en application de l'article L. 541-10, comprenant notamment les campagnes de communication grand public de portée nationale, afin d'en garantir la cohérence ;

- les projets de modifications de champ d'application des filières existantes et de création de nouvelles filières ;

- les projets d'arrêtés portant cahiers des charges d'agrément ou d'approbation de chaque filière au regard de l'objectif de cohérence rappelé au premier alinéa.


Elle peut également être consultée sur les projets de textes législatifs et réglementaires ayant une incidence sur les filières de responsabilité élargie des producteurs.

Le président de la commission réunit la commission dans sa formation transversale au moins une fois par an et peut la réunir sur demande d'un de ses membres, du Conseil national des déchets ou des ministères signataires des décrets précisant les conditions d'application de la section 2 du chapitre 1er du titre IV du livre V de la partie législative du code de l'environnement.

La commission est informée annuellement d'un bilan des travaux de chaque formation de filière.

2° Les formations spécifiques sont des lieux de dialogue, d'échange, de concertation, de partage d'initiatives et de mutualisation d'expériences entre les parties prenantes sur les sujets spécifiques à chaque filière. Elles contribuent au suivi des filières.

Elles rendent les avis prévus aux troisième et quatrième alinéas et au 6° du II de l'article L. 541-10 sur :


- les projets d'arrêtés portant cahiers des charges des agréments des éco-organismes ou d'approbation des systèmes individuels et sur les modifications de ces arrêtés relatifs à la filière ;

- les demandes d'agrément des éco-organismes ou d'approbation des systèmes individuels de la filière ;

- les plans annuels d'information et de communication des éco-organismes et des systèmes individuels agréés ou approuvés mis en place en application de l'article L. 541-10, comprenant notamment les campagnes de communication grand public de portée nationale.


Les formations spécifiques sont informées par les éco-organismes agréés, les systèmes individuels ou les services de l'Etat :


- du suivi et de la mise en œuvre de l'agrément et des approbations ainsi que du rapport annuel d'activité des éco-organismes et des systèmes individuels agréés ou approuvés en application de l'article L. 541-10 ;

- des résultats des contrôles périodiques des éco-organismes agréés et des systèmes individuels approuvés réalisés en application du IV de l'article L. 541-10 ;

- du bilan statistique des contrôles des non-contributeurs réalisés en application du III de l'article L. 541-10, et, le cas échéant, des suites administratives résultant de ces contrôles ;

- des paramètres retenus par les éco-organismes agréés pour calculer le barème des contributions perçues auprès des producteurs, notamment la période de calcul des contributions, le taux de collecte retenu comme hypothèse, les solutions choisies en termes de traitement et la mise en œuvre des règles de modulation ;

- des programmes de recherche et développement des éco-organismes agréés et des systèmes individuels approuvés.


Les arrêtés portant cahiers des charges d'agrément et d'approbation de chaque filière peuvent prévoir des cas supplémentaires de consultation pour avis ou d'information de la commission dans la formation de filière concernée.

Le président de la commission réunit la commission dans ses formations spécifiques au moins une fois par an et peut les réunir sur demande d'un de ses membres, de la formation transversale, du Conseil national des déchets ou des ministères signataires des décrets précisant les conditions d'application de la section 2 du chapitre 1er du titre IV du livre V de la partie législative du code de l'environnement.

Chacune des formations spécifiques est informée annuellement d'un bilan des travaux de la formation transversale.

VII. - Les avis émis par la commission dans sa formation transversale sont rendus publics et communiqués aux formations spécifiques. Les avis émis par la commission dans ses formations spécifiques sont communiqués à la formation transversale.

Les avis émis par la commission le sont à titre consultatif et viennent éclairer les décisions prises, dans le cadre des filières de responsabilité élargie des producteurs, par l'Etat et les éco-organismes et les systèmes individuels mis en place en application de l'article L. 541-10.

Certains travaux et avis de la formation transversale peuvent être repris dans les arrêtés portant cahiers des charges d'agrément ou d'approbation.

VIII. - La commission peut proposer au ministre chargé de l'environnement des missions d'expertise spécifiques et des contrôles ponctuels dans le cadre de la mise en œuvre et du suivi des filières.

IX. - En cas de vote, le président et les vice-présidents de la commission, les représentants de l'Etat et les personnalités qualifiées ou experts invités, les éco-organismes et les systèmes individuels mis en place en application de l'article L. 541-10 ne prennent pas part aux votes.

X. - La commission arrête son règlement intérieur.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2016
Sortie de vigueur le 24 février 2017
6 textes citent l'article

Commentaires8


Arnaud Gossement · 23 mars 2024

[…] La composition et les missions de cette ""instance représentative des parties prenantes" - dénommée commission inter-filières de responsabilité élargie des producteurs (CIFREP) - sont précisées à l'article D.541-6-1 du code de l'environnement, dans sa rédaction issue du décret n°2021-726 du 8 juin 2021 (article 3).

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Arnaud Gossement · 20 octobre 2020

L'article D. 541-6-1 du code de l'environnement prévoit que la commission a pour mission d'émettre des avis à titre consultatif. Ces avis sont rendus publics. […] -2-1 du code de l'environnement, et le bilan de ces actions. […]

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Arnaud Gossement · 5 juin 2018

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, conformément à l'article D. 541-6-1 du code de l'environnement, dans sa rédaction applicable à la date de l'arrêté attaqué, la commission des filières de responsabilité élargie des producteurs, dans sa formation transversale, a été consultée pour avis par le ministre chargé de l'environnement sur le projet d'arrêté litigieux ; que si l'association A et autres font valoir que parmi les membres de la commission figurait alors un représentant de l'association Eco-emballages une telle circonstance n'a pas été de nature à affecter la régularité de […] L. 541-1 du code de l'environnement et ne méconnaît pas, par suite, le principe de non régression énoncé au 9° du II de l'article L. 110-1 du même code ;

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Décisions8


1Tribunal administratif de Paris, 1er août 2022, n° 2213079
Rejet Conseil d'État : Désistement

[…] — il est illégal en raison de l'illégalité de l'avis de la commission inter-filières de responsabilité élargie des producteurs (CIFREP) du 15 février 2022 visée par les dispositions de l'article D. 541-6-1 du code de l'environnement, dès lors que celle-ci était irrégulièrement composée ;

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2Conseil d'État, 6ème chambre, 20 mars 2024, 450282, Inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] 2. L'article D. 541-6-1 du code de l'environnement dispose que la commission inter-filières de responsabilité élargie des producteurs, visée au II de l'article L. 541-10 du même code, « est consultée pour avis notamment sur : / les projets d'arrêtés portant cahiers des charges impartis aux éco-organismes ou systèmes individuels de chaque filière ».

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3Cour administrative d'appel de Paris, 1re chambre, 29 mars 2019, n° 16PA02763
Annulation

[…] D'autre part, la société n'expose ni ne démontre pas en quoi la circonstance que la composition de la commission consultative d'agrément a été fixée par son règlement intérieur plutôt que par un décret, a pu avoir une quelconque influence sur l'octroi de l'agrément objet de la décision litigieuse, alors, au demeurant, que la composition de la commission consultative d'agrément est finalement très proche de celle retenue par l'article D. 541-6-1 du code de l'environnement issu du décret n° 2015-1826 du 30 décembre 2015 relatif à la commission des filières de responsabilité élargie des producteurs. […]

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