Article R543-129-4 du Code de l'environnementAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version25/09/2009

Entrée en vigueur le 25 septembre 2009

Est créé par : Décret n°2009-1139 du 22 septembre 2009 - art. 1

En cas d'inobservation par un organisme agréé ou un système individuel approuvé des clauses du cahier des charges, qui est annexé à l'arrêté interministériel, le ministre chargé de l'environnement peut, après consultation du ministre chargé de l'industrie, mettre en demeure le titulaire de satisfaire à ses obligations dans un délai qui ne saurait être inférieur à deux mois.A défaut pour le titulaire de s'être conformé à ses obligations dans ce délai, les ministres chargés de l'environnement et de l'industrie peuvent décider du retrait de l'agrément ou de l'approbation après que le titulaire a été mis à même de présenter ses observations.
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Entrée en vigueur le 25 septembre 2009
Sortie de vigueur le 1 janvier 2021

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