Code de l'environnement / Partie réglementaire / Livre V : Prévention des pollutions, des risques et des nuisances / Titre IV : Déchets / Chapitre III : Dispositions propres à certaines catégories de produits et de déchets (R) / Section 7 : Piles et accumulateurs / Sous-section 3 : Elimination des piles et accumulateurs usagés / Paragraphe 1 : Piles et accumulateurs portables
Article R543-128-3 du Code de l'environnement
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 25 septembre 2009
Est créé par : Décret n°2009-1139 du 22 septembre 2009 - art. 1
Ces obligations sont réparties entre les producteurs au prorata des tonnages de piles et accumulateurs portables qu'ils mettent sur le marché sur le territoire national.
Les producteurs de piles et accumulateurs portables s'acquittent des obligations qui leur incombent en adhérant à un organisme agréé ou en mettant en place un système individuel approuvé.
II. ― Les organismes ou les systèmes individuels sont respectivement agréés ou approuvés par arrêté conjoint des ministres chargés de l'environnement et de l'industrie, pour une durée maximale de six ans renouvelable, s'ils établissent qu'ils disposent des capacités techniques et financières pour répondre aux exigences fixées par un cahier des charges qui prévoit notamment :
1° Les conditions d'enlèvement et de traitement des piles et accumulateurs portables usagés collectés sélectivement sur le territoire national et tenus à disposition des producteurs dans les conditions fixées aux articles R. 543-128-1 et R. 543-128-2 ;
2° Les objectifs de recyclage des piles et accumulateurs portables usagés en fonction de leur composition chimique ;
3° Les objectifs en matière d'études visant l'optimisation des dispositifs de collecte, enlèvement et traitement des piles et accumulateurs portables usagés ;
4° Les moyens mis en œuvre pour informer les utilisateurs de piles et accumulateurs portables, notamment par des campagnes d'information, des systèmes de collecte et de recyclage mis à leur disposition et de l'importance de ne pas se débarrasser des piles et accumulateurs portables usagés avec les déchets municipaux non triés en vue de permettre leur traitement et leur recyclage, ainsi que de la signification des symboles mentionnés aux I et II du tableau de l'article R. 543-127 et des effets potentiels des substances utilisées dans les piles et accumulateurs sur l'environnement et la santé humaine ;
5° L'obligation de communiquer au ministre chargé de l'environnement un bilan annuel d'activité destiné à être rendu public.
Commentaires • 3
[…] Arrêté du 22 décembre 2015 portant […] agrément d'un éco-organisme de la filière des déchets de piles et accumulateurs portables en application des articles R. 543-128-3 et R. 543-128-4 du code de l'environnement
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