Article R543-128-3 du Code de l'environnement

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Version12/07/2011
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Version13/07/2015
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Version01/01/2021

Entrée en vigueur le 1 janvier 2021

Modifié par : Décret n°2020-1725 du 29 décembre 2020 - art. 3

Les producteurs de piles et accumulateurs portables sont soumis aux obligations de responsabilité élargie.


Les éco-organismes et systèmes individuels mis en place par les producteurs de piles et accumulateurs portables reprennent sans frais ou font reprendre sans frais, puis traitent ou font traiter les déchets de piles et d'accumulateurs portables collectés séparément dans les conditions et par les personnes mentionnées aux articles R. 543-128-1 et R. 543-128-2.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2021
11 textes citent l'article

Commentaires3


Actualités du Droit · 18 novembre 2019

Arnaud Gossement · 3 janvier 2016

[…] Arrêté du 22 décembre 2015 portant […] agrément d'un éco-organisme de la filière des déchets de piles et accumulateurs portables en application des articles R. 543-128-3 et R. 543-128-4 du code de l'environnement

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www.vie-publique.fr · 9 décembre 2014

[…] un décret modifiant les articles R 543-126, R 543-127-1, R 543-128-3 , R 543-176 et R 543-206 du code de l'environnement. […] […]

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