Code de l'environnement / Partie réglementaire / Livre V : Prévention des pollutions, des risques et des nuisances / Titre IV : Déchets / Chapitre III : Dispositions propres à certaines catégories de produits et de déchets (R) / Section 7 : Piles et accumulateurs / Sous-section 3 : Prévention et gestion des déchets de piles et d'accumulateurs / Paragraphe 1 : Piles et accumulateurs portables
Article R543-128-3 du Code de l'environnement
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2021
Modifié par : Décret n°2020-1725 du 29 décembre 2020 - art. 3
Les producteurs de piles et accumulateurs portables sont soumis aux obligations de responsabilité élargie.
Les éco-organismes et systèmes individuels mis en place par les producteurs de piles et accumulateurs portables reprennent sans frais ou font reprendre sans frais, puis traitent ou font traiter les déchets de piles et d'accumulateurs portables collectés séparément dans les conditions et par les personnes mentionnées aux articles R. 543-128-1 et R. 543-128-2.
Commentaires • 3
[…] Arrêté du 22 décembre 2015 portant […] agrément d'un éco-organisme de la filière des déchets de piles et accumulateurs portables en application des articles R. 543-128-3 et R. 543-128-4 du code de l'environnement
Lire la suite…[…] un décret modifiant les articles R 543-126, R 543-127-1, R 543-128-3 , R 543-176 et R 543-206 du code de l'environnement. […] […]
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