Code de l'environnement / Partie réglementaire / Livre V : Prévention des pollutions, des risques et des nuisances / Titre IV : Déchets / Chapitre III : Dispositions propres à certaines catégories de produits et de déchets (R) / Section 7 : Piles et accumulateurs / Sous-section 3 : Elimination des piles et accumulateurs usagés / Paragraphe 1 : Piles et accumulateurs portables
Article R543-128-2 du Code de l'environnement
Chronologie des versions de l'article
Version25/09/2009
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Version12/07/2011
Entrée en vigueur le 25 septembre 2009
Est créé par : Décret n°2009-1139 du 22 septembre 2009 - art. 1
Les distributeurs, les communes, leurs groupements ou les syndicats mixtes compétents ou d'autres détenteurs, notamment les exploitants des installations de désassemblage des équipements électriques et électroniques, qui procèdent à la collecte sélective des piles et accumulateurs portables usagés les entreposent dans des conditions permettant d'assurer leur enlèvement, leur tri, leur traitement sélectif et leur valorisation et de prévenir les risques pour l'environnement et la santé humaine liés à cet entreposage.
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