Code de l'environnement / Partie réglementaire / Livre V : Prévention des pollutions, des risques et des nuisances / Titre IV : Déchets / Chapitre II : Dispositions particulières à la gestion durable des matières et des déchets radioactifs / Section 8 : Comité de coordination industrielle pour les déchets radioactifs
Article R542-73 du Code de l'environnementAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 16 janvier 2010
Est créé par : Décret n°2010-47 du 13 janvier 2010 - art. 13
Il est institué auprès du directeur général chargé de l'énergie au ministère chargé de l'énergie un comité de coordination industrielle pour les déchets radioactifs pour une durée de cinq ans à compter de la publication du décret n° 2010-47 du 13 janvier 2010 relatif à l'Agence nationale pour la gestion des déchets radioactifs (ANDRA) et à la création du comité de coordination industrielle pour les déchets radioactifs. Ce comité formule des avis et des recommandations sur l'organisation, le développement et l'optimisation des filières de gestion des déchets radioactifs et assure le suivi des financements mis en œuvre pour la construction, l'exploitation et la surveillance des centres de stockage de ces déchets.
Le comité de coordination industrielle pour les déchets radioactifs est composé :
– du directeur général chargé de l'énergie au ministère chargé de l'énergie, ou de son représentant, qui le préside ;
– du directeur général de l'Agence nationale pour la gestion des déchets radioactifs, ou de son représentant ;
– d'un représentant désigné par chacune des principales entreprises exploitantes d'installations nucléaires de base dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé de l'énergie.
Commentaires • 2
Le Comité de coordination industrielle pour les déchets radioactifs (COCIDRA) est institué à l'article R. 542-73 du code de l'environnement. Il a pour missions de formuler des avis et des recommandations sur l'organisation, le développement et l'optimisation des filières de gestion des déchets radioactifs et d'assurer le suivi des financements mis en oeuvre pour la construction, l'exploitation et la surveillance des centres de stockage de ces déchets.
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Il souhaite savoir si conformément à l'article 2 du décret n° 2006-672 du 8 juin 2006 le renouvellement de ce comité a fait l'objet d'une étude préalable permettant de vérifier que la mission qui lui est impartie répond à une nécessité et n'est pas susceptible d'être assurée par une commission existante. Si tel est le cas, il souhaite que lui soit communiquée une synthèse des résultats de cette étude.Le Comité de coordination industrielle pour les déchets radioactifs (COCIDRA) est institué à l'article R. 542-73 du code de l'environnement.
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