Article R521-2-15 du Code de l'environnement

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Version20/02/2010

Entrée en vigueur le 20 février 2010

Est créé par : Décret n°2010-150 du 17 février 2010 - art. 1

Est puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe :

1° Pour un déclarant, le fait, en méconnaissance du 3 de l'article 26 du règlement (CE) n° 1907/2006, de répéter des études requérant des essais sur des animaux vertébrés alors qu'il était informé de l'existence d'études effectuées par un ou des déclarants antérieurs ;

2° Pour un déclarant, le fait de ne pas respecter une décision rejetant une proposition d'essai en méconnaissance du d du 3 de l'article 40 du règlement (CE) n° 1907/2006 ;

3° Pour le déclarant désigné par l'agence pour réaliser un essai en application du e du 3 de l'article 40 du règlement (CE) n° 1907/2006, le fait de ne pas réaliser cet essai dans les conditions fixées par l'Agence européenne des produits chimiques.

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Entrée en vigueur le 20 février 2010

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