Code de l'environnement / Partie réglementaire / Livre V : Prévention des pollutions, des risques et des nuisances / Titre II : Produits chimiques, biocides et substances à l'état nanoparticulaire / Chapitre Ier : Contrôle des produits chimiques / Section 1 : Dispositions générales / Sous-section 1 : Prélèvements, analyses et essais
Article R521-2-1 du Code de l'environnement
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 20 février 2010
Est créé par : Décret n°2010-150 du 17 février 2010 - art. 1
Tout prélèvement comporte, en principe, trois échantillons.
Dans le cas d'un article, l'échantillon est constitué de tout l'article ou d'une partie de cet article.
S'il ne peut être procédé au prélèvement de trois échantillons en raison de la faible quantité de substance ou de mélange, la totalité de la quantité disponible de cette substance ou du mélange constitue le prélèvement et est remise au laboratoire retenu pour effectuer les analyses ou les essais. Le prélèvement est mis sous scellés dans le respect des conditions fixées à l'article R. 521-2-4.