Code de l'environnement / Partie réglementaire / Livre V : Prévention des pollutions, des risques et des nuisances / Titre II : Produits chimiques, biocides et substances à l'état nanoparticulaire / Chapitre Ier : Contrôle des produits chimiques / Section 1 : Dispositions générales / Sous-section 1 : Prélèvements, analyses et essais
Article R521-2-7 du Code de l'environnement
Chronologie des versions de l'article
Version20/02/2010
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Version01/05/2012
Entrée en vigueur le 20 février 2010
Est créé par : Décret n°2010-150 du 17 février 2010 - art. 1
Les échantillons sont analysés par un laboratoire de l'Etat, de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé ou par un laboratoire désigné par le représentant de l'Etat dans le département du lieu de prélèvement.
Dans ce dernier cas, le laboratoire doit satisfaire aux critères généraux de fonctionnement des laboratoires d'essais énoncés dans les normes internationales en vigueur et s'ils sont accrédités dans au moins un domaine correspondant à la quantification et l'identification de substances dans une matrice par le Comité français d'accréditation (COFRAC) ou tout organisme européen équivalent signataire de l'accord multilatéral établi dans le cadre de la coordination européenne des organismes d'accréditation.
Dans ce dernier cas, le laboratoire doit satisfaire aux critères généraux de fonctionnement des laboratoires d'essais énoncés dans les normes internationales en vigueur et s'ils sont accrédités dans au moins un domaine correspondant à la quantification et l'identification de substances dans une matrice par le Comité français d'accréditation (COFRAC) ou tout organisme européen équivalent signataire de l'accord multilatéral établi dans le cadre de la coordination européenne des organismes d'accréditation.
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