Code de l'environnement / Partie réglementaire / Livre V : Prévention des pollutions, des risques et des nuisances / Titre II : Produits chimiques, biocides et substances à l'état nanoparticulaire / Chapitre Ier : Contrôle des produits chimiques / Section 1 : Dispositions générales / Sous-section 1 : Prélèvements, analyses et essais
Article R521-2-6 du Code de l'environnement
Chronologie des versions de l'article
Version20/02/2010
Entrée en vigueur le 20 février 2010
Est créé par : Décret n°2010-150 du 17 février 2010 - art. 1
Le laboratoire chargé des analyses ou des essais vérifie, avant toute analyse ou essai, l'intégrité du scellé apposé sur l'échantillon qu'il a reçu.
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