Code de l'environnement / Partie réglementaire / Livre II : Milieux physiques / Titre II : Air et atmosphère / Chapitre IV : Mesures techniques nationales de prévention de la pollution atmosphérique et d'utilisation rationnelle de l'énergie / Section 2 : Biens mobiliers autres que les véhicules automobiles / Sous-section 5 : Inspection des systèmes de climatisation et des pompes à chaleur réversibles d'une puissance frigorifique nominale supérieure à 12 kilowatts
Article R224-59-11 du Code de l'environnementAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Version03/04/2010
Entrée en vigueur le 3 avril 2010
Est créé par : Décret n°2010-349 du 31 mars 2010 - art. 1
Un organisme certificateur ne peut pas établir de rapport d'inspection.
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Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.
Cependant, il apparaît que malgré des sanctions, clairement notifiées dans le code de l'environnement (article L. 171-8), […] dans le cadre de la transition énergétique, il souhaiterait connaître les intentions du Gouvernement pour faire appliquer ce décret. […] La disposition européenne correspondante a été transposée complètement suite à la publication du décret n° 2010-349 du 31 mars 2010 (créant les articles R. 224-59-1 à R. 224-59-11 du code de l'environnement) et de deux arrêtés : - un arrêté « technique » : l'arrêté du 16 avril 2010 relatif à l'inspection périodique des systèmes de climatisation et des pompes à chaleur réversibles dont la puissance frigorifique est supérieure à 12 kW ; […]
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