Code de l'environnement / Partie réglementaire / Livre II : Milieux physiques / Titre II : Air et atmosphère / Chapitre IV : Mesures techniques nationales de prévention de la pollution atmosphérique et d'utilisation rationnelle de l'énergie / Section 2 : Biens mobiliers autres que les véhicules automobiles / Sous-section 5 : Inspection des systèmes de climatisation et des pompes à chaleur réversibles d'une puissance frigorifique nominale supérieure à 12 kilowatts
Article R224-59-6 du Code de l'environnementAbrogé
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Entrée en vigueur le 3 avril 2010
Est créé par : Décret n°2010-349 du 31 mars 2010 - art. 1
I. – La personne qui réalise l'inspection ne doit avoir aucun lien de nature à porter atteinte à son objectivité et à son indépendance avec, notamment :
– le propriétaire du système de climatisation ou de la pompe à chaleur réversible faisant l'objet de l'inspection, ou son mandataire ;
– une entreprise ayant réalisé l'installation du système de climatisation ou de la pompe à chaleur réversible faisant l'objet de l'inspection ;
– une entreprise réalisant l'entretien, la maintenance ou l'exploitation du système de climatisation ou de la pompe à chaleur réversible faisant l'objet de l'inspection ou ayant un contrat de performance énergétique en cours portant sur ces derniers.
II. – Elle s'interdit, en outre, de participer à la mise en œuvre des recommandations éventuellement fournies à l'issue de l'inspection.