Code de l'environnement / Partie réglementaire / Livre II : Milieux physiques / Titre II : Air et atmosphère / Chapitre IV : Mesures techniques nationales de prévention de la pollution atmosphérique et d'utilisation rationnelle de l'énergie / Section 2 : Biens mobiliers autres que les véhicules automobiles / Sous-section 5 : Inspection des systèmes de climatisation et des pompes à chaleur réversibles d'une puissance frigorifique nominale supérieure à 12 kilowatts
Article R224-59-4 du Code de l'environnement
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 3 avril 2010
Est créé par : Décret n°2010-349 du 31 mars 2010 - art. 1
L'inspection doit être réalisée au moins une fois tous les cinq ans.
En cas de remplacement d'un système de climatisation ou d'une pompe à chaleur réversible ou d'installation d'un nouveau système de climatisation ou d'une nouvelle pompe à chaleur réversible, la première inspection doit être effectuée au plus tard au cours de l'année civile suivant le remplacement ou l'installation.
Ce texte entrera en vigueur au 1er juillet 2018 (article 4). Il modifie en conséquences les articles R224-59-1 et R224-59-5 du Code de l'environnement et remplace les dispositions de l'article R224-59-4 du même Code.
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