Article R224-59-2 du Code de l'environnementAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version03/04/2010

Entrée en vigueur le 3 avril 2010

Est créé par : Décret n°2010-349 du 31 mars 2010 - art. 1

En application du 2° du II de l'article L. 224-1, les systèmes de climatisation et les pompes à chaleur réversibles définies à l'article R. 224-59-1 et dont la puissance frigorifique nominale utile est supérieure à 12 kilowatts sont soumis à l'inspection périodique définie à la présente sous-section.

Si l'une des pompes à chaleur individuelles d'une pompe à chaleur sur boucle d'eau réversible dépasse une puissance frigorifique nominale utile de 12 kilowatts, l'inspection porte sur l'ensemble du système.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 3 avril 2010
Sortie de vigueur le 30 juillet 2020
2 textes citent l'article

Commentaire1

Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décision1


1Tribunal de grande instance de Paris, 8e chambre 3e section, 26 janvier 2018, n° 15/13126

[…] Vu l'article 1998 du Code civil ; Vu l'article 1384 alinéa 1 du Code civil, Vu les articles R. 224-59-2 et suivants du Code de l'environnement ; Vu le décret n° 2010-349 du 31 mars 2010 ; Vu les pièces versées aux débats

 Lire la suite…
  • Syndicat de copropriétaires·
  • Immeuble·
  • Compteur·
  • Climatisation·
  • Sociétés·
  • Consommation d'eau·
  • Copropriété·
  • Refroidissement·
  • Règlement de copropriété·
  • In solidum
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).