Code de l'environnement / Partie réglementaire / Livre II : Milieux physiques / Titre II : Air et atmosphère / Chapitre IV : Mesures techniques nationales de prévention de la pollution atmosphérique et d'utilisation rationnelle de l'énergie / Section 2 : Biens mobiliers autres que les véhicules automobiles / Sous-section 5 : Inspection des systèmes de climatisation et des pompes à chaleur réversibles d'une puissance frigorifique nominale supérieure à 12 kilowatts
Article R224-59-1 du Code de l'environnement
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 3 avril 2010
Est créé par : Décret n°2010-349 du 31 mars 2010 - art. 1
Au sens de la présente sous-section, on entend par :
– " système de climatisation ” : combinaison de toutes les composantes nécessaires pour assurer une forme de traitement de l'air dans laquelle la température est abaissée et peut être contrôlée, éventuellement en association avec un contrôle de l'aération, de l'humidité et de la pureté de l'air. Les systèmes de climatisation peuvent être des systèmes centralisés, des systèmes bi-blocs (mono-split), des systèmes multi-splits et à débit de fluide frigorigène variable, des pompes à chaleur sur boucle d'eau réversibles ou des pompes à chaleur réversibles ;
– " système centralisé ” : système dans lequel l'équipement générateur délivre du froid à travers des unités de traitement d'air et / ou à travers des circuits de fluides sous pression (eau) ;
– " pompe à chaleur réversible ” : un dispositif ou une installation qui prélève de la chaleur ou du froid dans l'air, l'eau ou la terre pour fournir du froid ou de la chaleur au bâtiment ;
– " pompe à chaleur sur boucle d'eau réversible ” : système dans lequel une série de pompes à chaleur individuelles réversibles sont reliées par un circuit commun de fluide à une chaudière centrale et à une centrale de rejet de la chaleur ;
– " puissance frigorifique nominale utile d'un système de climatisation ” : puissance frigorifique de l'appareil de production de froid déclarée par le constructeur et mesurée dans les conditions de performance nominale définies dans la norme EN 14511 ;
– " inspection documentaire ” : inspection effectuée, sans visite du système de climatisation à contrôler, par la collecte et la vérification des documents et des informations nécessaires à la réalisation de l'inspection périodique. Une inspection documentaire est le travail qui devrait être achevé avant d'entreprendre une inspection sur site.
Commentaires • 2
Cependant, il apparaît que malgré des sanctions, clairement notifiées dans le code de l'environnement (article L. 171-8), […] dans le cadre de la transition énergétique, il souhaiterait connaître les intentions du Gouvernement pour faire appliquer ce décret. […] La disposition européenne correspondante a été transposée complètement suite à la publication du décret n° 2010-349 du 31 mars 2010 (créant les articles R. 224-59-1 à R. 224-59-11 du code de l'environnement) et de deux arrêtés : - un arrêté « technique » : l'arrêté du 16 avril 2010 relatif à l'inspection périodique des systèmes de climatisation et des pompes à chaleur réversibles dont la puissance frigorifique est supérieure à 12 kW ; […]
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Ce texte entrera en vigueur au 1er juillet 2018 (article 4). Il modifie en conséquences les articles R224-59-1 et R224-59-5 du Code de l'environnement et remplace les dispositions de l'article R224-59-4 du même Code.
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