Code de l'environnement / Partie réglementaire / Livre V : Prévention des pollutions, des risques et des nuisances / Titre Ier : Installations classées pour la protection de l'environnement / Chapitre II : Installations soumises à autorisation, à enregistrement ou à déclaration / Section 1 : Installations soumises à autorisation / Sous-section 5 : Mise à l'arrêt définitif et remise en état
Article R512-39-1 du Code de l'environnement
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 15 avril 2010
Est créé par : Décret n°2010-368 du 13 avril 2010 - art. 19
I.-Lorsqu'une installation classée soumise à autorisation est mise à l'arrêt définitif, l'exploitant notifie au préfet la date de cet arrêt trois mois au moins avant celui-ci. Ce délai est porté à six mois dans le cas des installations visées à l'article R. 512-35. Il est donné récépissé sans frais de cette notification.
II.-La notification prévue au I indique les mesures prises ou prévues pour assurer, dès l'arrêt de l'exploitation, la mise en sécurité du site. Ces mesures comportent, notamment :
1° L'évacuation ou l'élimination des produits dangereux, et, pour les installations autres que les installations de stockage de déchets, celle des déchets présents sur le site ;
2° Des interdictions ou limitations d'accès au site ;
3° La suppression des risques d'incendie et d'explosion ;
4° La surveillance des effets de l'installation sur son environnement.
III.-En outre, l'exploitant doit placer le site de l'installation dans un état tel qu'il ne puisse porter atteinte aux intérêts mentionnés à l'article L. 511-1 et qu'il permette un usage futur du site déterminé selon les dispositions des articles R. 512-39-2 et R. 512-39-3.
Commentaires • 33
– il résulte des articles L. 512-6-1 et R. 512-39-1 et suivants du Code de l'environnement que […] ;une installation classée pour la protection de l'environnement est mise à l'arrêt définitif, la mise en sécurité et la remise en état du site incombent au dernier exploitant, les mesures nécessaires devant être prises ou prévues dès l'arrêt de l'exploitation » ; – le locataire, dernier exploitant du site, a « déposé en préfecture le 13 décembre 2012 un dossier de cessation d'activité des installations exploitées » en application de l& […] #8217;article R. 512-66-1 du Code de l'environnement, « avec cessation d'activité effective à compter du 15 janvier 2013 » ;
Lire la suite…Pour mémoire, il résulte des articles L. 512-6-1, dans sa rédaction applicable au litige, et R. 512-39-1 du Code de l'environnement que l'indemnité d'occupation par le locataire exploitant d'une installation classée pour la protection de l'environnement est due jusqu'à ce que celui-ci justifie de l'accomplissement de son obligation légale de remise en état du site. […]
Lire la suite…Décisions • 219
[…] 44-035-01 […] distinct de celui des installations classées pour la protection de l'environnement ; qu'à ce titre, l'article L. 541-3 confère à l'autorité investie des pouvoirs de police municipale la compétence pour prendre les mesures nécessaires pour assurer l'élimination des déchets dont l'abandon, le dépôt ou le traitement présentent de tels dangers ; que ces dispositions ne font toutefois pas obstacle à ce que le préfet, […] exerce à l'encontre de l'exploitant ou du détenteur de celle-ci, pour assurer le respect de l'obligation de remise en état prévue par l'article R. 512-39-1 du code de l'environnement, les compétences qu'il tire de l'article L. 514-4 du code de l'environnement ;
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[…] Chambre 1 cab 01 A […] pour des activités de blanchisserie et d'ennoblissement textile et lors d'inspections administratives, il avait été constaté qu'une activité soumise à autorisation avait été exploitée illégalement sur le site ; il leur incombait donc lors de leur cessation d'activité, de façon à satisfaire aux dispositions de l'article R.512-39-1 du code de l'environnement, de déclarer la cessation de leur activité de façon à procéder à la mise en sécurité du site (évacuation des déchets, élaboration d'un diagnostic environnemental pour vérifier si le site avait été pollué ou non, proposition au maire d'usage futur du site, […]
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3. Cour d'appel de Riom, Chambre commerciale, 21 juin 2017, n° 15/02836
[…] Aux termes de ses dernières écritures notifiées le 22 mai 2016 au moyen de la communication électronique, elle demande à la cour, au visa des articles L. 641-9 du code de commerce, L. 512-6-1 et R. 512-39-1 du code de l'environnement, du contrat de crédit-bail du 31 octobre 2010 et notamment son article 5 et de la circulaire ministérielle du 26 mai 2011 relative à la cessation d'activités d'une installation classée, de :
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Pour mémoire, il résulte des articles L. 512-6-1 et R. 512-39-1 et suivants du code de l'environnement, dans leur rédaction applicable à l'espèce, que, lorsqu'une installation classée pour la protection de l'environnement est mise à l'arrêt définitif, la mise en sécurité et la remise en état du site incombent au dernier exploitant, les mesures nécessaires devant être prises ou prévues dès l'arrêt de l'exploitation. […]
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