Code de l'environnement / Partie réglementaire / Livre V : Prévention des pollutions, des risques et des nuisances / Titre Ier : Installations classées pour la protection de l'environnement / Chapitre II : Installations soumises à autorisation, à enregistrement ou à déclaration / Section 1 : Installations soumises à autorisation / Sous-section 5 : Mise à l'arrêt définitif et remise en état
Article R512-39-1 du Code de l'environnement
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 12 juillet 2011
Modifié par : Décret n°2011-828 du 11 juillet 2011 - art. 6
I.-Lorsqu'une installation classée soumise à autorisation est mise à l'arrêt définitif, l'exploitant notifie au préfet la date de cet arrêt trois mois au moins avant celui-ci. Ce délai est porté à six mois dans le cas des installations visées à l'article R. 512-35. Il est donné récépissé sans frais de cette notification.
II.-La notification prévue au I indique les mesures prises ou prévues pour assurer, dès l'arrêt de l'exploitation, la mise en sécurité du site. Ces mesures comportent, notamment :
1° L'évacuation des produits dangereux, et, pour les installations autres que les installations de stockage de déchets, gestion des déchets présents sur le site ;
2° Des interdictions ou limitations d'accès au site ;
3° La suppression des risques d'incendie et d'explosion ;
4° La surveillance des effets de l'installation sur son environnement.
III.-En outre, l'exploitant doit placer le site de l'installation dans un état tel qu'il ne puisse porter atteinte aux intérêts mentionnés à l'article L. 511-1 et qu'il permette un usage futur du site déterminé selon les dispositions des articles R. 512-39-2 et R. 512-39-3.
Commentaires • 33
– il résulte des articles L. 512-6-1 et R. 512-39-1 et suivants du Code de l'environnement que […] ;une installation classée pour la protection de l'environnement est mise à l'arrêt définitif, la mise en sécurité et la remise en état du site incombent au dernier exploitant, les mesures nécessaires devant être prises ou prévues dès l'arrêt de l'exploitation » ; – le locataire, dernier exploitant du site, a « déposé en préfecture le 13 décembre 2012 un dossier de cessation d'activité des installations exploitées » en application de l& […] #8217;article R. 512-66-1 du Code de l'environnement, « avec cessation d'activité effective à compter du 15 janvier 2013 » ;
Lire la suite…Pour mémoire, il résulte des articles L. 512-6-1, dans sa rédaction applicable au litige, et R. 512-39-1 du Code de l'environnement que l'indemnité d'occupation par le locataire exploitant d'une installation classée pour la protection de l'environnement est due jusqu'à ce que celui-ci justifie de l'accomplissement de son obligation légale de remise en état du site. […]
Lire la suite…Décisions • 218
[…] 10. La société KME France fait valoir que l'activité de l'atelier de Roche-Fagne n'avait pas cessé, mais avait seulement été transférée vers l'atelier de Flohimont et que c'est à tort que le préfet des Ardennes se serait fondé sur des textes du code de l'environnement, tels que les articles L. 512-6-1, R. 512-39-1 et suivants du code de l'environnement, et que dans ces conditions, elle n'avait pas à notifier de cessation d'activité.
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[…] Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article R. 512-39-1 du code de l'environnement : « I.-Lorsqu'une installation classée soumise à autorisation est mise à l'arrêt définitif, l'exploitant notifie au préfet la date de cet arrêt trois mois au moins avant celui-ci. (…). […]
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3. Tribunal administratif de Nancy, 31 juillet 2015, n° 1401118
[…] 44-02-02-01 […] 1°) d'annuler l'arrêté du 19 février 2014 par lequel le préfet de Meurthe-et-Moselle l'a mise en demeure de réaliser, dans le délai d'un mois, des mesures de sécurité du site de l'usine de fabrication de placage et de panneaux de bois qu'elle exploitait à Favières et de justifier, dans un délai de trois mois, de ces mesures et de placer le site dans un état tel qu'il ne puisse porter atteinte aux intérêts mentionnés à l'article L. 511-1 du code de l'environnement et qu'il permette un usage déterminé selon les dispositions des articles R. 512-39-2 et R. 512-39-3 du même code ;
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Pour mémoire, il résulte des articles L. 512-6-1 et R. 512-39-1 et suivants du code de l'environnement, dans leur rédaction applicable à l'espèce, que, lorsqu'une installation classée pour la protection de l'environnement est mise à l'arrêt définitif, la mise en sécurité et la remise en état du site incombent au dernier exploitant, les mesures nécessaires devant être prises ou prévues dès l'arrêt de l'exploitation. […]
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