Code de l'environnement / Partie réglementaire / Livre V : Prévention des pollutions, des risques et des nuisances / Titre Ier : Installations classées pour la protection de l'environnement / Chapitre II : Installations soumises à autorisation, à enregistrement ou à déclaration / Section 1 : Installations soumises à autorisation / Sous-section 5 : Mise à l'arrêt définitif et remise en état
Article R512-39-4 du Code de l'environnement
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 mars 2017
Modifié par : Décret n°2017-81 du 26 janvier 2017 - art. 6
I. – A tout moment, même après la remise en état du site, le préfet peut imposer à l'exploitant, par arrêté pris dans les formes prévues à l'article R. 181-45, les prescriptions nécessaires à la protection des intérêts mentionnés à l'article L. 511-1.
En cas de modification ultérieure de l'usage du site, l'exploitant ne peut se voir imposer de mesures complémentaires induites par ce nouvel usage sauf s'il est lui-même à l'initiative de ce changement d'usage.
II. – A tout moment, après la remise en état du site effectuée par le tiers demandeur en application de l'article L. 512-21, le préfet peut imposer à ce tiers demandeur, par arrêté pris dans les formes prévues à l'article R. 181-45, les prescriptions nécessaires à la protection des intérêts mentionnés à l'article L. 511-1 pour ce qui est de la réhabilitation réalisée par lui.
En cas de modification ultérieure de l'usage du site, le tiers demandeur ne peut se voir imposer de mesures complémentaires induites par ce nouvel usage sauf s'il est lui-même à l'initiative de ce changement d'usage.
Commentaires • 6
Pour rappel, l'article L. 512-17 du Code de l'environnement dans sa version en vigueur au jour de la cessation de l'ICPE concernée prévoit que le dernier exploitant d'une ICPE mise à l'arrêt définitif est tenu de placer son site dans un état tel qu'il ne puisse porter atteinte aux intérêts mentionnés à l'article L. 511-1 du Code de l'environnement et qu'il permette un usage futur du site déterminé conformément aux dispositions réglementaires en vigueur. En outre, l'article R. 512-39-4 de ce même code dispose qu'en cas de modification ultérieure de l'usage du site, l'exploitant ne peut se voir imposer de mesures complémentaires induites par ce nouvel usage, sauf s'il est lui-même à l'initiative de ce changement d'usage.
Lire la suite…[…] Statuant sur le fondement du code de l'environnement et, notamment de l'article R. 512-39-4 du code de l'environnement, dans sa rédaction applicable aux faits de l'espèce, la Cour de cassation précise que le dernier exploitant :
Lire la suite…Décisions • 42
[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'environnement : « Sont soumis aux dispositions du présent titre les usines, ateliers, dépôts, chantiers et, […] le fonctionnement de l'installation, jusqu'à exécution des conditions imposées et prendre les dispositions provisoires nécessaires (…) » ; qu'aux termes de l'article R. 512-39-1 dudit code : « I.-Lorsqu'une installation classée soumise à autorisation est mise à l'arrêt définitif, l'exploitant notifie au préfet la date de cet arrêt trois mois au moins avant celui-ci. […] / 3° La suppression des risques d'incendie et d'explosion ; / 4° La surveillance des effets de l'installation sur son environnement. / III.-En outre, […]
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[…] — le I de l'article R. 512-39-4 du code de l'environnement, sur lequel le préfet du Val-de-Marne s'est fondé pour lui imposer la réalisation de nouvelles investigations relatives à la pollution résiduelle, ne l'a pas investi du pouvoir de le faire dès lors que le dernier exploitant n'a pas lui-même été à l'initiative d'un changement d'usage du site qu'il a remis en état ;
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3. Cour Administrative d'Appel de Nancy, 4ème chambre - formation à 3, 10 janvier 2011, 10NC00083, Inédit au recueil Lebon
[…] — les dispositions des articles L. 512-17 et R. 512-74 (aujourd'hui R.512-39-4) du code de l'environnement ne peuvent constituer le fondement juridique de l'arrêté dès lors qu'elles portent uniquement sur les terrains d'assiette des installations et ne permettent pas de prescrire des mesures à l'exploitant à l'extérieur de son site ;
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