Code de l'environnement / Partie réglementaire / Livre V : Prévention des pollutions, des risques et des nuisances / Titre Ier : Installations classées pour la protection de l'environnement / Chapitre II : Installations soumises à autorisation, à enregistrement ou à déclaration / Section 1 : Installations soumises à autorisation / Sous-section 5 : Mise à l'arrêt définitif et remise en état
Article R512-39-4 du Code de l'environnement
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 15 avril 2010
Est créé par : Décret n°2010-368 du 13 avril 2010 - art. 19
En cas de modification ultérieure de l'usage du site, l'exploitant ne peut se voir imposer de mesures complémentaires induites par ce nouvel usage sauf s'il est lui-même à l'initiative de ce changement d'usage.
Commentaires • 6
Pour rappel, l'article L. 512-17 du Code de l'environnement dans sa version en vigueur au jour de la cessation de l'ICPE concernée prévoit que le dernier exploitant d'une ICPE mise à l'arrêt définitif est tenu de placer son site dans un état tel qu'il ne puisse porter atteinte aux intérêts mentionnés à l'article L. 511-1 du Code de l'environnement et qu'il permette un usage futur du site déterminé conformément aux dispositions réglementaires en vigueur. En outre, l'article R. 512-39-4 de ce même code dispose qu'en cas de modification ultérieure de l'usage du site, l'exploitant ne peut se voir imposer de mesures complémentaires induites par ce nouvel usage, sauf s'il est lui-même à l'initiative de ce changement d'usage.
Lire la suite…[…] Statuant sur le fondement du code de l'environnement et, notamment de l'article R. 512-39-4 du code de l'environnement, dans sa rédaction applicable aux faits de l'espèce, la Cour de cassation précise que le dernier exploitant :
Lire la suite…Décisions • 42
[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'environnement : « Sont soumis aux dispositions du présent titre les usines, ateliers, dépôts, chantiers et, […] le fonctionnement de l'installation, jusqu'à exécution des conditions imposées et prendre les dispositions provisoires nécessaires (…) » ; qu'aux termes de l'article R. 512-39-1 dudit code : « I.-Lorsqu'une installation classée soumise à autorisation est mise à l'arrêt définitif, l'exploitant notifie au préfet la date de cet arrêt trois mois au moins avant celui-ci. […] / 3° La suppression des risques d'incendie et d'explosion ; / 4° La surveillance des effets de l'installation sur son environnement. / III.-En outre, […]
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[…] — le I de l'article R. 512-39-4 du code de l'environnement, sur lequel le préfet du Val-de-Marne s'est fondé pour lui imposer la réalisation de nouvelles investigations relatives à la pollution résiduelle, ne l'a pas investi du pouvoir de le faire dès lors que le dernier exploitant n'a pas lui-même été à l'initiative d'un changement d'usage du site qu'il a remis en état ;
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3. Cour Administrative d'Appel de Nancy, 4ème chambre - formation à 3, 10 janvier 2011, 10NC00083, Inédit au recueil Lebon
[…] — les dispositions des articles L. 512-17 et R. 512-74 (aujourd'hui R.512-39-4) du code de l'environnement ne peuvent constituer le fondement juridique de l'arrêté dès lors qu'elles portent uniquement sur les terrains d'assiette des installations et ne permettent pas de prescrire des mesures à l'exploitant à l'extérieur de son site ;
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