Article R512-39-3 du Code de l'environnement

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Entrée en vigueur le 20 juillet 2014

Modifié par : DÉCRET n°2014-813 du 17 juillet 2014 - art. 5

I. ― Lorsqu'une installation classée soumise à autorisation est mise à l'arrêt définitif, que l'arrêt libère des terrains susceptibles d'être affectés à nouvel usage et que le ou les types d'usage futur sont déterminés, après application, le cas échéant, des dispositions de l'article R. 512-39-2, l'exploitant transmet au préfet dans un délai fixé par ce dernier un mémoire précisant les mesures prises ou prévues pour assurer la protection des intérêts mentionnés à l'article L. 511-1 compte tenu du ou des types d'usage prévus pour le site de l'installation. Les mesures comportent notamment :

1° Les mesures de maîtrise des risques liés aux sols éventuellement nécessaires ;

2° Les mesures de maîtrise des risques liés aux eaux souterraines ou superficielles éventuellement polluées, selon leur usage actuel ou celui défini dans les documents de planification en vigueur ;

3° En cas de besoin, la surveillance à exercer ;

4° Les limitations ou interdictions concernant l'aménagement ou l'utilisation du sol ou du sous-sol, accompagnées, le cas échéant, des dispositions proposées par l'exploitant pour mettre en œuvre des servitudes ou des restrictions d'usage.

Pour les installations visées à la section 8 du chapitre V du présent titre, le mémoire contient en outre l'évaluation et les propositions de mesures mentionnées à l'article R. 515-75.

II. ― Au vu notamment du mémoire de réhabilitation, le préfet détermine, s'il y a lieu, par arrêté pris dans les formes prévues à l'article R. 512-31, les travaux et les mesures de surveillance nécessaires. Ces prescriptions sont fixées compte tenu de l'usage retenu en tenant compte de l'efficacité des techniques de réhabilitation dans des conditions économiquement acceptables ainsi que du bilan des coûts et des avantages de la réhabilitation au regard des usages considérés.

III. ― Lorsque les travaux prévus dans le mémoire ou prescrits par le préfet sont réalisés, l'exploitant en informe le préfet.

L'inspecteur de l'environnement disposant des attributions mentionnées au 2° du II de l'article L. 172-1 constate par procès-verbal la réalisation des travaux. Il transmet le procès-verbal au préfet qui en adresse un exemplaire à l'exploitant ainsi qu'au maire ou au président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière d'urbanisme et au propriétaire du terrain.

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Entrée en vigueur le 20 juillet 2014
Sortie de vigueur le 1 mars 2017
25 textes citent l'article

Commentaires12


CMS · 12 avril 2024

[…] [4] Voir articles R.512-39-3 (ICPE soumises à autorisation) et R.512-46-27 (ICPE soumises à enregistrement) du Code de l'environnement.

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blog.landot-avocats.net · 18 juillet 2022

L'exploitant a une obligation de remise en état qui doit non seulement éviter des atteintes environnementales mais permettre (en simplifiant) l'usage futur du site conformément a sa destination (articles R.512-39 et suivants du code de l'environnement pour les ICPE soumises à autorisation, R.512-46-24 bis et suivants pour celles soumises à enregistrement et R.512-66-1 et suivants pour celles soumises à déclaration). […]

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Arnaud Gossement · 9 juillet 2022

[…] Statuant sur le fondement du code de l'environnement et, notamment de l'article R. 512-39-4 du code de l'environnement, dans sa rédaction applicable aux faits de l'espèce, la Cour de cassation précise que le dernier exploitant :

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Décisions87


1Tribunal administratif d'Amiens, 3 mai 2016, n° 1400304
Rejet

[…] Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article R. 512-39-1 du code de l'environnement : « I.-Lorsqu'une installation classée soumise à autorisation est mise à l'arrêt définitif, l'exploitant notifie au préfet la date de cet arrêt trois mois au moins avant celui-ci. (…). […] Ces mesures comportent, notamment : 1° L'évacuation des produits dangereux, et, pour les installations autres que les installations de stockage de déchets, gestion des déchets présents sur le site ; 2° Des interdictions ou limitations d'accès au site ; 3° La suppression des risques d'incendie et d'explosion ; 4° La surveillance des effets de l'installation sur son environnement. […]

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2Cour d'appel de Douai, Référés, 17 mars 2017, n° 17/00016
Confirmation

[…] Dans le cadre de cette procédure, la SAS Galloo a saisi le juge de la mise en état d'un incident à fin de voir ordonner un sursis à statuer dans l'attente des contrôles de la DREAL du Nord Pas de Calais et de la délivrance à cette même direction d'un procès-verbal de recollement en application de l'article R512-39-3 III du code l'environnement. […] — ordonné un sursis à statuer dans l'instance opposant la SCI Les Prés d'Isques à la SAS Galloo dans l'attente de la transmission du procès-verbal établi par l'inspecteur de l'environnement en charge du contrôle de la réalisation des travaux effectués par application de l'article R 512-39-3 du code de l'environnement,

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3Cour d'appel d'Orléans, 9 janvier 2020, 18/013241
Infirmation partielle Cour de cassation : Cassation

[…] Après avoir exercé une action directe contre l'assureur de responsabilité civile de la société Arrec qui, par un jugement du tribunal de grande instance de Châteauroux confirmé le 19 février 2015 par la cour d'appel de Bourges, a été condamné à prendre en charge les conséquences dommageables du sinistre survenu le 25 mars 2008 du temps de l'exploitation de son assurée (fuite d'une citerne), la SCI Air Car a fait procéder aux travaux de remise en état du site et a obtenu le 25 avril 2016 le procès-verbal dit de récolement prévu à l'article R. 512-39-3 du code de l'environnement, sans lequel il lui était impossible vendre ou relouer les lieux.

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