Article R512-39-3 du Code de l'environnement

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Entrée en vigueur le 1 mars 2017

Modifié par : Décret n°2017-81 du 26 janvier 2017 - art. 6

I. ― Lorsqu'une installation classée soumise à autorisation est mise à l'arrêt définitif, que l'arrêt libère des terrains susceptibles d'être affectés à nouvel usage et que le ou les types d'usage futur sont déterminés, après application, le cas échéant, des dispositions de l'article R. 512-39-2, l'exploitant transmet au préfet dans un délai fixé par ce dernier un mémoire précisant les mesures prises ou prévues pour assurer la protection des intérêts mentionnés à l'article L. 511-1 compte tenu du ou des types d'usage prévus pour le site de l'installation. Les mesures comportent notamment :

1° Les mesures de maîtrise des risques liés aux sols éventuellement nécessaires ;

2° Les mesures de maîtrise des risques liés aux eaux souterraines ou superficielles éventuellement polluées, selon leur usage actuel ou celui défini dans les documents de planification en vigueur ;

3° En cas de besoin, la surveillance à exercer ;

4° Les limitations ou interdictions concernant l'aménagement ou l'utilisation du sol ou du sous-sol, accompagnées, le cas échéant, des dispositions proposées par l'exploitant pour mettre en œuvre des servitudes ou des restrictions d'usage.

Pour les installations visées à la section 8 du chapitre V du présent titre, le mémoire contient en outre l'évaluation et les propositions de mesures mentionnées à l'article R. 515-75.

II. ― Au vu notamment du mémoire de réhabilitation, le préfet détermine, s'il y a lieu, par arrêté pris dans les formes prévues à l'article R. 181-45, les travaux et les mesures de surveillance nécessaires. Ces prescriptions sont fixées compte tenu de l'usage retenu en tenant compte de l'efficacité des techniques de réhabilitation dans des conditions économiquement acceptables ainsi que du bilan des coûts et des avantages de la réhabilitation au regard des usages considérés.

III. ― Lorsque les travaux prévus dans le mémoire ou prescrits par le préfet sont réalisés, l'exploitant en informe le préfet.

L'inspecteur de l'environnement disposant des attributions mentionnées au 2° du II de l'article L. 172-1 constate par procès-verbal la réalisation des travaux. Il transmet le procès-verbal au préfet qui en adresse un exemplaire à l'exploitant ainsi qu'au maire ou au président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière d'urbanisme et au propriétaire du terrain.

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Entrée en vigueur le 1 mars 2017
Sortie de vigueur le 1 juin 2022
24 textes citent l'article

Commentaires12


CMS · 12 avril 2024

[…] [4] Voir articles R.512-39-3 (ICPE soumises à autorisation) et R.512-46-27 (ICPE soumises à enregistrement) du Code de l'environnement.

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blog.landot-avocats.net · 18 juillet 2022

L'exploitant a une obligation de remise en état qui doit non seulement éviter des atteintes environnementales mais permettre (en simplifiant) l'usage futur du site conformément a sa destination (articles R.512-39 et suivants du code de l'environnement pour les ICPE soumises à autorisation, R.512-46-24 bis et suivants pour celles soumises à enregistrement et R.512-66-1 et suivants pour celles soumises à déclaration). […]

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Arnaud Gossement · 9 juillet 2022

[…] Statuant sur le fondement du code de l'environnement et, notamment de l'article R. 512-39-4 du code de l'environnement, dans sa rédaction applicable aux faits de l'espèce, la Cour de cassation précise que le dernier exploitant :

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Décisions88


1Tribunal administratif d'Amiens, 7 février 2012, n° 1000523
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article R. 512-39-1 du code de l'environnement : « I.-Lorsqu'une installation classée soumise à autorisation est mise à l'arrêt définitif, l'exploitant notifie au préfet la date de cet arrêt trois mois au moins avant celui-ci. (…). […] Ces mesures comportent, notamment : 1° L'évacuation des produits dangereux, et, pour les installations autres que les installations de stockage de déchets, la gestion des déchets présents sur le site ; 2° Des interdictions ou limitations d'accès au site ; 3° La suppression des risques d'incendie et d'explosion ; 4° La surveillance des effets de l'installation sur son environnement. […]

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2Tribunal administratif de Nancy, 31 juillet 2015, n° 1401118
Rejet

[…] 1°) d'annuler l'arrêté du 19 février 2014 par lequel le préfet de Meurthe-et-Moselle l'a mise en demeure de réaliser, dans le délai d'un mois, des mesures de sécurité du site de l'usine de fabrication de placage et de panneaux de bois qu'elle exploitait à Favières et de justifier, dans un délai de trois mois, de ces mesures et de placer le site dans un état tel qu'il ne puisse porter atteinte aux intérêts mentionnés à l'article L. 511-1 du code de l'environnement et qu'il permette un usage déterminé selon les dispositions des articles R. 512-39-2 et R. 512-39-3 du même code ;

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3Cour d'appel de Douai, Référés, 17 mars 2017, n° 17/00016
Confirmation

[…] Dans le cadre de cette procédure, la SAS Galloo a saisi le juge de la mise en état d'un incident à fin de voir ordonner un sursis à statuer dans l'attente des contrôles de la DREAL du Nord Pas de Calais et de la délivrance à cette même direction d'un procès-verbal de recollement en application de l'article R512-39-3 III du code l'environnement. […] — ordonné un sursis à statuer dans l'instance opposant la SCI Les Prés d'Isques à la SAS Galloo dans l'attente de la transmission du procès-verbal établi par l'inspecteur de l'environnement en charge du contrôle de la réalisation des travaux effectués par application de l'article R 512-39-3 du code de l'environnement,

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