Code de l'environnement / Partie réglementaire / Livre V : Prévention des pollutions, des risques et des nuisances / Titre Ier : Installations classées pour la protection de l'environnement / Chapitre II : Installations soumises à autorisation, à enregistrement ou à déclaration / Section 2 : Installations soumises à enregistrement / Sous-section 2 : Instruction de la demande
Article R512-46-8 du Code de l'environnement
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 août 2021
Modifié par : Décret n°2021-1000 du 30 juillet 2021 - art. 6
Le dossier de demande fourni par le demandeur, y compris les informations communiquées sous pli séparé, est adressé par le préfet à l'inspection des installations classées.
Si le préfet estime que l'installation projetée n'est pas comprise dans la nomenclature des installations classées, il en avise le demandeur.
Lorsqu'il estime soit que la demande ou les pièces jointes sont irrégulières ou incomplètes, soit que l'installation est soumise à un autre régime, le préfet invite le demandeur soit à régulariser ou compléter ce dossier, soit à substituer une demande d'autorisation ou une déclaration à la demande d'enregistrement. Dès que le dossier est complet et régulier, il en informe le demandeur.
Commentaire • 1
Décisions • 4
[…] Aux termes de l'article R. 512-46-8 du code de l'environnement, dans sa rédaction applicable en l'espèce : « Un exemplaire du dossier de demande fourni par le demandeur, y compris les informations communiquées sous pli séparé, est adressé par le préfet à l'inspection des installations classées. / Si le préfet estime que l'installation projetée n'est pas comprise dans la nomenclature des installations classées, […]
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[…] 19. En l'espèce, le préfet de l'Aisne n'ayant pas décidé d'instruire la demande d'enregistrement selon les règles de procédure prévues pour les demandes d'autorisation environnementale ainsi qu'il a été dit ci-dessus, la demande d'enregistrement devait être examinée dans les conditions prévues par les articles R. 512-46-8 à R. 512-46-18 du code de l'environnement dans leur rédaction applicable à la date de délivrance de l'arrêté attaqué.
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3. Tribunal administratif de Versailles, 23 avril 2015, n° 1104732
[…] — la décision est entachée d'une erreur d'appréciation, en ce que le préfet aurait dû lui permettre, sur le fondement de l'article L. 512-7-3 du code de l'environnement, de déroger aux dispositions de l'annexe I de l'arrêté du 16 avril 2010 ; […] — la décision a été prise sur le fondement de l'article R. 512-46-8 du même code et, à ce stade de l'instruction, la saisine du conseil départemental de l'environnement et des risques sanitaires et technologiques n'était pas nécessaire ;
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cidTexte=LEGITEXT000023983208&idArticle=LEGIARTI000044139974&dateTexte=&categorieLien=cid">article R. 446-3 du code de l'énergie ; 4° La preuve de dépôt de la déclaration mentionnée à l'article R. 512-48 du code de l'environnement portant sur l'installation de production, l'information prévue par l'article R. 512-46-8 du code de l'environnement sur le caractère complet et régulier du dossier de demande d'enregistrement ou l'arrêté d'ouverture et d'organisation de l'enquête publique prévu par l'article R. 181-36 du code de l'environnement ;
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