Code de l'environnement / Partie réglementaire / Livre V : Prévention des pollutions, des risques et des nuisances / Titre Ier : Installations classées pour la protection de l'environnement / Chapitre II : Installations soumises à autorisation, à enregistrement ou à déclaration / Section 2 : Installations soumises à enregistrement / Sous-section 2 : Instruction de la demande / Paragraphe 2 : Fin de l'instruction
Article R512-46-17 du Code de l'environnement
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 15 avril 2010
Est créé par : Décret n°2010-368 du 13 avril 2010 - art. 20
Lorsque le préfet envisage soit de prononcer un refus d'enregistrement, soit d'édicter, en application du deuxième alinéa de l'article L. 512-7-3, des prescriptions particulières complétant, renforçant ou aménageant les prescriptions générales fixées par le ministre chargé des installations classées, il en informe le demandeur, en lui communiquant le rapport de l'inspection des installations classées, qui peut présenter ses observations dans un délai de quinze jours, et saisit le conseil départemental de l'environnement et des risques sanitaires et technologiques.
Le rapport et les propositions de l'inspection des installations classées sont présentés au conseil départemental.
Le demandeur a la possibilité de se faire entendre par le conseil ou de désigner, à cet effet, un mandataire. Il est informé par le préfet au moins huit jours à l'avance de la date et du lieu de la réunion du conseil et reçoit simultanément un exemplaire des propositions de l'inspection des installations classées.
Commentaire • 1
Décisions • 7
[…] — cette décision a été prise au terme d'une procédure méconnaissant les dispositions de l'article R. 512-46-17 du code de l'environnement dès lors, d'une part, que la préfète ne lui a pas communiqué le rapport de l'inspection des installations classées afin qu'elle puisse présenter des observations à son sujet et l'a ainsi privée d'une garantie, et, d'autre part, que la préfète n'a pas saisi le conseil départemental de l'environnement et des risques sanitaires et technologiques dont l'avis aurait été susceptible d'exercer une influence sur le sens de la décision ;
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[…] Aux termes de l'article R. 512-46-17 du code de l'environnement : « Lorsque le préfet envisage soit de prononcer un refus d'enregistrement, soit d'édicter, en application du deuxième alinéa de l'article L. 512-7-3, des prescriptions particulières complétant, […]
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3. Tribunal administratif de Rennes, 20 juin 2023, n° 2302779
[…] — il a été pris à la suite d'une procédure irrégulière dès lors qu'il l'a privée d'une garantie liée à la possibilité qui lui avait été laissée de présenter ses observations jusqu'au terme du délai de quinze jours prévu par l'article R. 512-46-17 du code de l'environnement ;
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Le décret prévoit ainsi de supprimer l'avis obligatoire du conseil départemental de l'environnement et des risques sanitaires et technologiques (Coderst) pour les projets soumis à enregistrement pour lesquels le Préfet envisage d'édicter des prescriptions particulières aménageant les prescriptions générales fixées par le Ministre chargé des ICPE (modification des articles R. 512-46-17, R. 512-46-22 et R. 512-46-53 du Code de l'environnement). […]
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