Code de l'environnement / Partie réglementaire / Livre V : Prévention des pollutions, des risques et des nuisances / Titre Ier : Installations classées pour la protection de l'environnement / Chapitre II : Installations soumises à autorisation, à enregistrement ou à déclaration / Section 2 : Installations soumises à enregistrement / Sous-section 2 : Instruction de la demande / Paragraphe 1 : Information et consultations
Article R512-46-15 du Code de l'environnement
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 15 avril 2010
Est créé par : Décret n°2010-368 du 13 avril 2010 - art. 20
Commentaires • 2
L'article R. 512-46-15 du code de l'environnement impose au demandeur d'enregistrement d'afficher sur son site - dès le dépôt de sa demande et jusqu'à la fin de la consultation du public – un avis. Le présent arrêté a pour objet de fixer le contenu et la forme de cet avis.
Lire la suite…Décision • 1
1. Tribunal administratif d'Orléans, 2ème chambre, 4 avril 2024, n° 2101668
[…] En troisième lieu, aux termes de l'article R. 512-46-11 du code de l'environnement : « Le préfet transmet, dans les quinze jours suivant la réception du dossier complet et régulier, […] éventuellement assorti de prescriptions particulières complémentaires aux prescriptions générales fixées par l'arrêté ministériel prévu au I de l'article L. 521-7, ou d'un arrêté préfectoral de refus. « Aux termes de l'article R. 512-46-15 du même code : » Il est procédé par les soins du demandeur, dès le dépôt de sa demande et jusqu'à la fin de la consultation, […]
Lire la suite…- Enregistrement·
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L'article R. 512-46-15 du code de l'environnement impose au demandeur d'un enregistrement d'afficher sur son site – dès le dépôt de sa demande et jusqu'à la fin de la consultation du public – un avis.
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