Code de l'environnement / Partie réglementaire / Livre V : Prévention des pollutions, des risques et des nuisances / Titre Ier : Installations classées pour la protection de l'environnement / Chapitre II : Installations soumises à autorisation, à enregistrement ou à déclaration / Section 2 : Installations soumises à enregistrement / Sous-section 2 : Instruction de la demande / Paragraphe 1 : Information et consultations
Article R512-46-13 du Code de l'environnement
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 15 avril 2010
Est créé par : Décret n°2010-368 du 13 avril 2010 - art. 20
Un avis au public est affiché ou rendu public deux semaines au moins avant le début de la consultation du public, de manière à assurer une bonne information du public ;
1° Par affichage à la mairie de chacune des communes mentionnées à l'article R. 512-46-11.L'accomplissement de cette formalité est certifié par le maire de chaque commune où il a lieu ;
2° Par mise en ligne sur le site internet de la préfecture, accompagné de la demande de l'exploitant mentionnée à l'article R. 512-46-3, pendant une durée de quatre semaines ;
3° Par publication aux frais du demandeur dans deux journaux diffusés dans le ou les départements intéressés, par les soins du préfet.
Le préfet peut prescrire tout autre procédé de publicité si la nature et l'importance des risques ou inconvénients que le projet est susceptible de présenter le justifient.
Cet avis au public, qui est publié en caractères apparents, précise la nature de l'installation projetée et l'emplacement sur lequel elle doit être réalisée, le lieu, les jours et horaires où le public pourra prendre connaissance du dossier, formuler ses observations sur un registre ouvert à cet effet et adresser toute correspondance. Il indique l'autorité compétente pour prendre la décision d'enregistrement et précise que l'installation peut faire l'objet d'un arrêté préfectoral d'enregistrement, éventuellement assorti de prescriptions particulières complémentaires aux prescriptions générales fixées par l'arrêté ministériel prévu au I de l'article L. 521-7, ou d'un arrêté préfectoral de refus.
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Décisions • 11
[…] — il n'est pas justifié de l'affichage de l'avis de consultation du public du 18 décembre 2019 dans les mairies des communes mentionnées aux dispositions de l'article R. 412-46-11 du code de l'environnement dans le délai requis par les dispositions de l'article R. 512-46-13 de ce code ;
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[…] - deuxièmement, le périmètre d'affichage de l'avis au public a méconnu les dispositions des articles R. 512-46-11 et R. 512-46-13 du code de l'environnement, en l'absence d'affichage […]
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3. Tribunal administratif de Lyon, 9ème chambre, 16 février 2024, n° 2303255
[…] — les mesures de publicité de l'avis relatif à la consultation du public, prévues à l'article R. 512-46-13 du code de l'environnement, n'ont pas été intégralement respectées ; les insuffisances constatées ont été de nature à faire obstacle à la bonne information du public et en conséquence à exercer une influence sur les résultats de la consultation ;
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