Code de l'environnement / Partie réglementaire / Livre V : Prévention des pollutions, des risques et des nuisances / Titre Ier : Installations classées pour la protection de l'environnement / Chapitre II : Installations soumises à autorisation, à enregistrement ou à déclaration / Section 2 : Installations soumises à enregistrement / Sous-section 5 : Mise à l'arrêt et remise en état
Article R512-46-29 du Code de l'environnement
Chronologie des versions de l'article
Version15/04/2010
Entrée en vigueur le 15 avril 2010
Est créé par : Décret n°2010-368 du 13 avril 2010 - art. 20
Pour la cessation d'activité d'installations inscrites sur la liste prévue à l'article L. 517-1 et qui relèvent du ministre de la défense, ce ministre, en cas de désaccord entre les personnes mentionnées au II de l'article R. 512-46-26, sollicite pour l'application des dispositions du V de l'article R. 512-46-26 l'avis du préfet sur le ou les usages futurs du terrain à considérer.
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