Code de l'environnement / Partie réglementaire / Livre V : Prévention des pollutions, des risques et des nuisances / Titre Ier : Installations classées pour la protection de l'environnement / Chapitre II : Installations soumises à autorisation, à enregistrement ou à déclaration / Section 2 : Installations soumises à enregistrement / Sous-section 5 : Mise à l'arrêt et remise en état
Article R512-46-28 du Code de l'environnement
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 15 avril 2010
Est créé par : Décret n°2010-368 du 13 avril 2010 - art. 20
En cas de modification ultérieure de l'usage du site, l'exploitant ne peut se voir imposer de mesures complémentaires induites par ce nouvel usage sauf s'il est lui-même à l'initiative de ce changement d'usage.
Commentaires • 2
[…] D'un point de vue légal, la DGPR assoit cette lecture sur les articles R.512-39-4 (régime autorisation), R.512-46-28 (régime enrregistrement) et R.512-66-2 (régime déclaration) du code de l'environnement. […] Ces articles disposent à chaque fois, en substance, qu'à tout moment après la remise en état du site, le préfet peut imposer au tiers demandeur les prescriptions nécessaires à la protection de l'environnement « pour ce qui est de la réhabilitation réalisée par lui« , mais pas au-delà donc. […]
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[…] D'un point de vue légal, la DGPR assoit cette lecture sur les articles R.512-39-4 (régime autorisation), R.512-46-28 (régime enrregistrement) et R.512-66-2 (régime déclaration) du code de l'environnement. […]
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