Article R512-46-28 du Code de l'environnement

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Entrée en vigueur le 15 avril 2010

Est créé par : Décret n°2010-368 du 13 avril 2010 - art. 20

A tout moment, même après la remise en état du site, le préfet peut imposer à l'exploitant, par arrêté pris dans les formes prévues à l'article R. 512-46-22, les prescriptions nécessaires à la protection des intérêts mentionnés à l'article L. 511-1.
En cas de modification ultérieure de l'usage du site, l'exploitant ne peut se voir imposer de mesures complémentaires induites par ce nouvel usage sauf s'il est lui-même à l'initiative de ce changement d'usage.
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Entrée en vigueur le 15 avril 2010
Sortie de vigueur le 21 août 2015
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Commentaires2


www.hklegal.fr · 29 mai 2019

[…] D'un point de vue légal, la DGPR assoit cette lecture sur les articles R.512-39-4 (régime autorisation), R.512-46-28 (régime enrregistrement) et R.512-66-2 (régime déclaration) du code de l'environnement. […]

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www.harada-avocat.com · 29 mai 2019

[…] D'un point de vue légal, la DGPR assoit cette lecture sur les articles R.512-39-4 (régime autorisation), R.512-46-28 (régime enrregistrement) et R.512-66-2 (régime déclaration) du code de l'environnement. […] Ces articles disposent à chaque fois, en substance, qu'à tout moment après la remise en état du site, le préfet peut imposer au tiers demandeur les prescriptions nécessaires à la protection de l'environnement « pour ce qui est de la réhabilitation réalisée par lui« , mais pas au-delà donc. […]

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