Code de l'environnement / Partie réglementaire / Livre V : Prévention des pollutions, des risques et des nuisances / Titre Ier : Installations classées pour la protection de l'environnement / Chapitre II : Installations soumises à autorisation, à enregistrement ou à déclaration / Section 2 : Installations soumises à enregistrement / Sous-section 5 : Mise à l'arrêt et remise en état
Article R512-46-28 du Code de l'environnement
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 21 août 2015
Modifié par : DÉCRET n°2015-1004 du 18 août 2015 - art. 3
I. – A tout moment, même après la remise en état du site, le préfet peut imposer à l'exploitant, par arrêté pris dans les formes prévues à l'article R. 512-46-22, les prescriptions nécessaires à la protection des intérêts mentionnés à l'article L. 511-1.
En cas de modification ultérieure de l'usage du site, l'exploitant ne peut se voir imposer de mesures complémentaires induites par ce nouvel usage sauf s'il est lui-même à l'initiative de ce changement d'usage.
II. – A tout moment, après la remise en état du site effectuée par le tiers demandeur en application de l'article L. 512-21, le préfet peut imposer à ce tiers demandeur, par arrêté pris dans les formes prévues à l'article R. 512-46-22, les prescriptions nécessaires à la protection des intérêts mentionnés à l'article L. 511-1 pour ce qui est de la réhabilitation réalisée par lui.
En cas de modification ultérieure de l'usage du site, le tiers demandeur ne peut se voir imposer de mesures complémentaires induites par ce nouvel usage sauf s'il est lui-même à l'initiative de ce changement d'usage.
Commentaires • 2
[…] D'un point de vue légal, la DGPR assoit cette lecture sur les articles R.512-39-4 (régime autorisation), R.512-46-28 (régime enrregistrement) et R.512-66-2 (régime déclaration) du code de l'environnement. […] Ces articles disposent à chaque fois, en substance, qu'à tout moment après la remise en état du site, le préfet peut imposer au tiers demandeur les prescriptions nécessaires à la protection de l'environnement « pour ce qui est de la réhabilitation réalisée par lui« , mais pas au-delà donc. […]
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[…] D'un point de vue légal, la DGPR assoit cette lecture sur les articles R.512-39-4 (régime autorisation), R.512-46-28 (régime enrregistrement) et R.512-66-2 (régime déclaration) du code de l'environnement. […]
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