Code de l'environnement / Partie réglementaire / Livre V : Prévention des pollutions, des risques et des nuisances / Titre Ier : Installations classées pour la protection de l'environnement / Chapitre II : Installations soumises à autorisation, à enregistrement ou à déclaration / Section 2 : Installations soumises à enregistrement / Sous-section 5 : Mise à l'arrêt et remise en état
Article R512-46-27 du Code de l'environnement
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 20 juillet 2014
Modifié par : DÉCRET n°2014-813 du 17 juillet 2014 - art. 5
I. – Lorsqu'une installation classée soumise à enregistrement est mise à l'arrêt définitif, que l'arrêt libère des terrains susceptibles d'être affectés à nouvel usage et que le ou les types d'usage futur sont déterminés, après application, le cas échéant, des dispositions de l'article R. 512-46-26, l'exploitant transmet au préfet dans un délai fixé par ce dernier un mémoire précisant les mesures prises ou prévues pour assurer la protection des intérêts mentionnés à l'article L. 511-1 compte tenu du ou des types d'usage prévus pour le site de l'installation. Les mesures comportent notamment :
1° Les mesures de maîtrise des risques liés aux sols éventuellement nécessaires ;
2° Les mesures de maîtrise des risques liés aux eaux souterraines ou superficielles éventuellement polluées, selon leur usage actuel ou celui défini dans les documents de planification en vigueur ;
3° En cas de besoin, la surveillance à exercer ;
4° Les limitations ou interdictions concernant l'aménagement ou l'utilisation du sol ou du sous-sol, accompagnées, le cas échéant, des dispositions proposées par l'exploitant pour mettre en œuvre des servitudes ou des restrictions d'usage.
II. – Au vu notamment du mémoire de réhabilitation, le préfet détermine, s'il y a lieu, par arrêté pris dans les formes prévues à l'article R. 512-46-22 les travaux et les mesures de surveillance nécessaires. Ces prescriptions sont fixées compte tenu de l'usage retenu en tenant compte de l'efficacité des techniques de réhabilitation dans des conditions économiquement acceptables ainsi que du bilan des coûts et des avantages de la réhabilitation au regard des usages considérés.
III. – Lorsque les travaux prévus dans le mémoire ou prescrits par le préfet sont réalisés, l'exploitant en informe le préfet.
L'inspecteur de l'environnement disposant des attributions mentionnées au 2° du II de l'article L. 172-1 constate par procès-verbal la réalisation des travaux. Il transmet le procès-verbal au préfet qui en adresse un exemplaire à l'exploitant ainsi qu'au maire ou au président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière d'urbanisme et au propriétaire du terrain.
Commentaires • 6
[…] La conformité des travaux aux objectifs de réhabilitation prescrits par le préfet ou définis dans le mémoire de réhabilitation (articles R. 512 […] -39-3 et R. 512-46-27 du code l'environnement). […] Le décret permet désormais à l'exploitant de différer, sur demande expresse et justifiée, la réhabilitation et, le cas échéant, les opérations de détermination de l'usage futur du site, sur les terrains concernés qui n'ont pas encore été libérés (articles R. 512-39 et R. 512-46-24 bis du code de l'environnement). Cette nouvelle procédure est applicable à une ou plusieurs installations d'un même site dont au moins une installation est soumise à autorisation ou à enregistrement.
Lire la suite…[…] Le décret du 19 août 2021 insère également les nouveaux articles R.512-39 (autorisation) et R. 512-46-24 bis (enregistrement) dans le code de l'environnement, créant ainsi une procédure de report de la réhabilitation d'un site dont seule une partie des ICPE est mise à l'arrêt. La procédure de report concerne peut également concerner les opérations de détermination de l'usage futur. […] R. 512-39-3 bis et R. 512-46-27 bis).
Lire la suite…Décisions • 9
[…] • Ces travaux signent l'achèvement des opérations de remise en état du site, pour l'usage fixé à l'issue de la procédure prévue par l'article R512-46-27 du code de l'environnement, à savoir un usage de type commercial avec parking aérien.
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[…] Vu le code de l'environnement et notamment son titre VIII du livre Ier et son titre 1er du livre V et ses articles R.593-86 à 88 relatifs aux installations situées dans le périmètre d'une installation nucléaire de base ; […] et après que les travaux couverts par les garanties financières ont été normalement réalisés. 8 Ce retour à une situation normale est constaté, dans le cadre de la procédure de cessation d'activité prévue aux articles R. 512 39-1 à R. 512-39-3 et R. 512-46-25 à R. 512-46-27 par l'Autorité de Sûreté Nucléaire qui constatera la cessation définitive de l'activité. […]
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3. Cour d'appel de Douai, Chambre 2 section 2, 27 novembre 2014, n° 13/05301
[…] ARRÊT DU 27/11/2014 […] elle expose que, dans le cadre de la législation relative aux installations classées, la cessation de l'activité constitue le fait générateur de l'obligation de remise en état du site ; que la procédure de remise en état est régie par les articles R. 512-46-25 et suivants du code de l'environnement ; que l'obligation de remise en état est à la charge du locataire qui, en sa qualité de dernier exploitant de l'installation classée, engage sa responsabilité sur le fondement de l'article 1382 du code civil à l'égard du bailleur, […]
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[…] [4] Voir articles R.512-39-3 (ICPE soumises à autorisation) et R.512-46-27 (ICPE soumises à enregistrement) du Code de l'environnement.
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