Article R512-46-26 du Code de l'environnement

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Version01/01/2023

Entrée en vigueur le 15 avril 2010

Est créé par : Décret n°2010-368 du 13 avril 2010 - art. 20

I. – Lorsqu'une installation classée soumise à enregistrement est mise à l'arrêt définitif, que des terrains susceptibles d'être affectés à nouvel usage sont libérés et que l'état dans lequel doit être remis le site n'est pas déterminé par l'arrêté d'enregistrement, le ou les types d'usage à considérer sont déterminés conformément aux dispositions du présent article.

II. – Au moment de la notification prévue au I de l'article R. 512-46-25, l'exploitant transmet au maire ou au président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière d'urbanisme et au propriétaire du terrain d'assiette de l'installation les plans du site et les études et rapports communiqués à l'administration sur la situation environnementale et sur les usages successifs du site ainsi que ses propositions sur le type d'usage futur du site qu'il envisage de considérer. Il transmet dans le même temps au préfet une copie de ses propositions.

En l'absence d'observations des personnes consultées dans un délai de trois mois à compter de la réception des propositions de l'exploitant, leur avis est réputé favorable.

L'exploitant informe le préfet et les personnes consultées d'un accord ou d'un désaccord sur le ou les types d'usage futur du site.

III. – A défaut d'accord entre les personnes mentionnées au II et après expiration des délais prévus au IV et au V, l'usage retenu est un usage comparable à celui de la dernière période d'exploitation de l'installation mise à l'arrêt.

IV. – Dans les cas prévus au troisième alinéa de l'article L. 512-7-6, le maire ou le président de l'établissement public de coopération intercommunale peuvent transmettre au préfet, à l'exploitant et au propriétaire du terrain, dans un délai de quatre mois à compter de la notification du désaccord mentionnée au troisième alinéa du II, un mémoire sur une éventuelle incompatibilité manifeste de l'usage prévu au III avec l'usage futur de la zone tel qu'il résulte des documents d'urbanisme. Le mémoire comprend également une ou plusieurs propositions de types d'usage pour le site.

V. – Dans un délai de deux mois après réception du mémoire, ou de sa propre initiative dans un délai de deux mois à compter de la notification du désaccord prévue au troisième alinéa du II, et après avoir sollicité l'avis de l'exploitant et du propriétaire des terrains, le préfet se prononce sur l'éventuelle incompatibilité manifeste appréciée selon les critères mentionnés au troisième alinéa de l'article L. 512-7-6. Il fixe le ou les types d'usage qui devront être pris en compte par l'exploitant pour déterminer les mesures de remise en état.

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Entrée en vigueur le 15 avril 2010
Sortie de vigueur le 1 juin 2022
10 textes citent l'article

Commentaires9


veille.riviereavocats.com · 30 décembre 2022

[…] – lors de la demande d'autorisation ou d'enregistrement d'une ICPE (articles D. 181-15-2 et […] R. 512-39-2, R. 512-46-26 et R. 512-66-1 du code de l'environnement) ;

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blog.landot-avocats.net · 29 décembre 2022

[…] Ledit décret a ainsi pour objet de définir « les différents types d'usages à prendre en compte dans le cadre du dossier de demande d'autorisation en application des articles D. 181-15-2 ou R. 512-46-4, dans le cadre de la détermination de l'usage futur lors des cessations d'activité encadrées par les articles R. 512-39-2, R. 512-46-26 ou R. 512-66-1, dans le cadre de l'usage défini par un tiers-demandeur en application de l'article R. 512-76 et dans le cadre des évaluations de demandes de […] permis de construire ou d'aménager en application des articles L. 556-1 et L. 556-2 du code de l'environnement » en créant l'article D.556-1 A du code de l'environnement catégorisant les types d'usages selon :

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Gide Real Estate · 22 décembre 2022

[…] – du dossier de demande d'autorisation en application des articles D. 181-15-2 ou R. 512- 46-4 du code de l'environnement, c'est-à-dire dans les dossiers de demande d'autorisation environnementale justifiés par la présence d'au moins une ICPE soumise à autorisation ainsi que dans les dossiers de demande d'enregistrement ICPE; – de la détermination de l'usage futur […] du terrain lors des cessations d'activité encadrées par les articles R. 512-39-2, R. 512-46-26 ou R. 512-66-1 du même code ;

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Décisions9


1Tribunal administratif de Dijon, 1ère chambre, 5 janvier 2023, n° 2100800
Rejet

[…] Aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'environnement : « Sont soumis aux dispositions du présent titre les usines, ateliers, […] soit pour la conservation des sites et des monuments ainsi que des éléments du patrimoine archéologique ». Selon l'article R. 512-39-1 de ce code, […] la détermination de l'usage futur selon les modalités prévues aux articles R. 512-39-2, R. 512-46-26 et R. 512-66-1 ; / 4° La réhabilitation ou remise en état. / Les installations temporaires créées exclusivement pour la réalisation d'opérations relatives à la cessation d'activité sur les terrains concernés sont réglementées en tant que de besoin par arrêté pris dans les formes prévues aux articles R. 181-45, […]

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  • Installation classée·
  • Environnement·
  • Site·
  • Cessation d'activité·
  • Liquidateur·
  • Protection·
  • Sociétés·
  • Cession·
  • Ayant-droit·
  • Alliage

2Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 6ème chambre, 14 décembre 2023, n° 2004128
Rejet

[…] — est insuffisamment motivé ; — n'a pas été précédé d'une procédure contradictoire ; — méconnait les dispositions de l'article R. 512-46-26 du code de l'environnement ; — est illégal dès lors qu'elle a contesté la délibération approuvant le plan local d'urbanisme révisé classant sa parcelle en zone N ainsi que la déclaration d'utilité publique de la commune d'Herblay ; — est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation.

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    3Cour administrative d'appel de Nancy, 3ème chambre - formation à 3, 15 novembre 2022, n° 20NC02240
    Réformation

    […] En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 171-8 du code de l'environnement : « I.- Indépendamment des poursuites pénales qui peuvent être exercées, […] Aux termes du I de l'article R. 512-75-1 du code de l'environnement : " I.- La cessation d'activité est un ensemble d'opérations administratives et techniques effectuées par l'exploitant d'une ou plusieurs installations classées pour la protection de l'environnement afin de continuer à garantir les intérêts mentionnés à l'article L. 511-1 et, le cas échéant, […] / 3° Si nécessaire, la détermination de l'usage futur selon les modalités prévues aux articles R. 512-39-2, R. 512-46-26 et R. 512-66-1 ; / 4° La réhabilitation ou remise en état. () ".

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    • Site·
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    • Environnement
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