Code de l'environnement / Partie réglementaire / Livre V : Prévention des pollutions, des risques et des nuisances / Titre Ier : Installations classées pour la protection de l'environnement / Chapitre II : Installations soumises à autorisation, à enregistrement ou à déclaration / Section 2 : Installations soumises à enregistrement / Sous-section 4 : Mesures de publicité
Article R512-46-24 du Code de l'environnement
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 15 avril 2010
Est créé par : Décret n°2010-368 du 13 avril 2010 - art. 20
1° Une copie de l'arrêté d'enregistrement ou de l'arrêté de refus et, le cas échéant, des arrêtés complémentaires est déposée à la mairie ou, à Paris, au commissariat de police, et peut y être consultée ;
2° Une copie de ces arrêtés est publiée aux recueils des actes administratifs de la préfecture ;
3° Un extrait de ces arrêtés, énumérant notamment les motifs et considérants principaux qui ont fondé la décision ainsi que les prescriptions auxquelles l'installation est soumise, est affiché à la mairie ou, à Paris, au commissariat de police, dans le ressort de laquelle ou duquel est implantée l'installation pendant une durée minimum de quatre semaines. Procès-verbal de l'accomplissement de ces formalités est dressé par les soins du maire et, à Paris, par ceux du commissaire de police. Le même extrait est publié sur le site internet de la préfecture qui a délivré l'acte pour une durée identique ;
4° Le même extrait est affiché en permanence de façon visible dans l'installation par les soins du bénéficiaire de l'enregistrement ;
5° Une copie de l'arrêté est adressée à chaque conseil municipal ayant été consulté ainsi qu'aux autorités mentionnées à l'article R. 512-22 ;
6° Un avis est inséré, par les soins du préfet et aux frais de l'exploitant, dans deux journaux diffusés dans le ou les départements intéressés.
II. ― A la demande de l'exploitant, certaines dispositions peuvent être exclues de la publicité prévues par le présent article lorsqu'il pourrait en résulter la divulgation de secrets de fabrication.
Commentaire • 1
Décisions • 3
[…] En vertu de l'article R. 514-3-1 du code de l'environnement, le délai de recours opposable aux tiers contre une décision autorisant une installation classée pour la protection de l'environnement est de quatre mois à compter du premier jour de la publication ou de l'affichage de la décision. En application de l'article R. 512-46-24 du même code :« En vue de l'information des tiers, l'arrêté d'enregistrement ou l'arrêté de refus fait l'objet des mêmes mesures de publicité que celles prévues par l'article R. 181-44 pour l'arrêté d'autorisation environnementale », […]
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[…] D E C I D E : Article 1er: L'arrêté du 19 décembre 2022 de la préfète de la Creuse est modifié afin, en premier lieu, d'imposer le bâchage des matières solides végétales stockées sur la plateforme extérieure prévue à cet effet sur le site et, en second lieu, d'interdire le stockage des fumiers sur la plateforme extérieure de stockage des végétaux. Article 2 : Il est enjoint à la préfète de la Creuse de mettre en œuvre les mesures de publicité prévues par l'article R. 512-46-24 du code de l'environnement. Article 3:Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4:Les conclusions de la société Biogaz du Grand Guéret présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
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3. Tribunal administratif d'Amiens, 1ère chambre, 8 juin 2023, n° 2203304
[…] D'une part, aux termes de l'article R. 512-46-24 du code de l'environnement : « En vue de l'information des tiers, l'arrêté d'enregistrement ou l'arrêté de refus fait l'objet des mêmes mesures de publicité que celles prévues par l'article R. 181-44 pour l'arrêté d'autorisation environnementale. » Aux termes de l'article R. 181-44 du code de l'environnement : " En vue de l'information des tiers :/ 1° Une copie de l'arrêté d'autorisation environnementale ou de l'arrêté de refus est déposée à la mairie de la commune d'implantation du projet et peut y être consultée ; […]
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[…] Le projet de décret modifiant la colonne A de la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement (ICPE) a pour objet d'abroger les articles R R541-65 à R541-75 du code de l'environnement et de créer une nouvelle sous-rubrique ICPE 2760-4 soumise à enregistrement pour les installations de stockage de déchets inertes (ISDI). […] les dossiers de demande d'autorisation d'exploiter devront être conformes aux articles R512-46-1 à R512-46-24 du code de l'environnement qui correspondent aux articles définissant le contenu d'un dossier de demande d'autorisation d'exploiter pour les rubriques soumises à enregistrement.
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