Code de l'environnement / Partie réglementaire / Livre V : Prévention des pollutions, des risques et des nuisances / Titre Ier : Installations classées pour la protection de l'environnement / Chapitre II : Installations soumises à autorisation, à enregistrement ou à déclaration / Section 2 : Installations soumises à enregistrement / Sous-section 3 : Enregistrement et prescriptions complémentaires
Article R512-46-23 du Code de l'environnement
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 15 avril 2010
Est créé par : Décret n°2010-368 du 13 avril 2010 - art. 20
I. – Tout transfert d'une installation soumise à enregistrement sur un autre emplacement nécessite un nouvel enregistrement.
II. – Toute modification apportée par le demandeur à l'installation, à son mode d'exploitation ou à son voisinage, et de nature à entraîner un changement notable des éléments du dossier de demande d'enregistrement, et notamment du document justifiant les conditions de l'exploitation projetée mentionné au 8° de l'article R. 512-46-4, doit être portée avant sa réalisation à la connaissance du préfet avec tous les éléments d'appréciation.
S'il estime, après avis de l'inspection des installations classées, que les modifications sont substantielles, le préfet invite l'exploitant à déposer une nouvelle demande d'enregistrement.
Une modification est considérée comme substantielle, outre les cas où sont atteints des seuils quantitatifs et des critères fixés par arrêté du ministre chargé des installations classées, dès lors qu'elle est de nature à entraîner des dangers ou inconvénients significatifs pour les intérêts mentionnés aux articles L. 211-1 et L. 511-1.
S'il estime que la modification n'est pas substantielle, le préfet fixe, s'il y a lieu, des prescriptions complémentaires, dans les formes prévues à l'article R. 512-46-22.
III. – Les nouveaux enregistrements prévus aux I et II sont soumis aux mêmes formalités que les demandes initiales.
Commentaires • 4
– La deuxième situation de modification substantielle est celle dans laquelle sont dépassés les seuils réglementaires définis par l'arrêté du 15 décembre 2009 (seuils et critères mentionnés aux articles R 512-33, R 512-46-23 et R512-54 du code de l'environnement).
Lire la suite…Décisions • 12
[…] Dans ces conditions, le préfet de la Seine-Saint-Denis a pu légalement adresser à ce syndicat la mise en demeure prévue par les dispositions, mentionnées au point 2, de l'article L. 171-7 du code de l'environnement, de régulariser sa situation administrative, en lui transmettant, dans un délai de deux mois, une déclaration de nouvel exploitant prévue à l'article R. 512-68 du code de l'environnement et un porter à connaissance des modifications d'exploitation prescrit à l'article R. 512-46-23 de ce même code. […]
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[…] Aux termes des dispositions du II de l'article R. 512-46-23 du code de l'environnement : " Toute modification apportée par le demandeur à l'installation, à son mode d'exploitation ou à son voisinage, et de nature à entraîner un changement notable des éléments du dossier de demande d'enregistrement, et notamment du document justifiant les conditions de l'exploitation projetée mentionné au 8° de l'article R. 512-46-4, […]
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3. Tribunal administratif d'Orléans, 2ème chambre, 16 novembre 2023, n° 2103807
[…] Aux termes de l'article R. 512-46-23 du code de l'environnement « () II. – Toute modification apportée par le demandeur à l'installation, à son mode d'exploitation ou à son voisinage, et de nature à entraîner un changement notable des éléments du dossier de demande d'enregistrement, et notamment du document justifiant les conditions de l'exploitation projetée mentionné au 8° de l'article R. 512-46-4, […]
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