Article R512-66-1 du Code de l'environnement

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Version01/06/2022
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Version01/01/2023

Entrée en vigueur le 1 janvier 2023

Modifié par : Décret n°2022-1588 du 19 décembre 2022 - art. 4

I. - Lorsqu'il initie une cessation d'activité telle que définie à l'article R. 512-75-1, l'exploitant notifie au préfet la date d'arrêt définitif des installations un mois au moins avant celle-ci, ainsi que la liste des terrains concernés. Il est donné récépissé sans frais de cette notification. Un arrêté du ministre chargé des installations classées fixe le modèle national de cette notification et précise les conditions dans lesquelles elle est transmise par voie électronique.

Lorsque la notification concerne une installation classée soumise à déclaration incluse dans :

- un établissement qui comporte au moins une installation soumise au régime de l'autorisation, la notification est effectuée conformément aux dispositions de la sous-section 5 de la section 1 du présent chapitre ;

- un établissement qui comporte au moins une installation soumise au régime de l'enregistrement, la notification est effectuée conformément aux dispositions de la sous-section 5 de la section 2 du présent chapitre lorsque la mise à l'arrêt définitif concerne également une ou plusieurs installations soumises à enregistrement.

II. - La notification prévue au I indique les mesures prises ou prévues, ainsi que le calendrier associé, pour assurer, dès l'arrêt définitif des installations concernées, la mise en sécurité telle que définie à l'article R. 512-75-1, des terrains concernés du site.
III. - Lorsque la mise en sécurité est achevée, l'exploitant en informe par écrit le maire ou le président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière d'urbanisme, le ou les propriétaires des terrains concernés et l'inspection des installations classées pour la protection de l'environnement.
Si l'installation relève des rubriques de la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement définies à l'article R. 512-66-3, l'attestation prévue à l'article L. 512-12-1 est jointe à cette information. Cette attestation est établie par une entreprise certifiée dans le domaine des site et sols pollués ou disposant de compétences équivalentes en matière de prestations de services dans ce domaine. Le référentiel auquel doit se conformer cette entreprise et les modalités d'audit mises en œuvre par les organismes certificateurs, accrédités à cet effet, pour délivrer cette certification, ainsi que les conditions d'accréditation des organismes certificateurs et notamment les exigences attendues permettant de justifier des compétences requises, sont définis par arrêté du ministre chargé de l'environnement.
IV. - L'exploitant procède à la réhabilitation des terrains des installations concernées de manière à ce qu'il permette un usage futur du site appartenant à la même catégorie de la typologie des usages prévue au I de l'article D. 556-1 A que la dernière période d'exploitation des installations. Lorsque la réhabilitation n'est pas réalisée en même temps que la mise en sécurité, il informe par écrit de son achèvement le préfet, le ou les propriétaires des terrains concernés ainsi que le maire ou le président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière d'urbanisme.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2023
25 textes citent l'article

Commentaires22


veille.riviereavocats.com · 30 décembre 2022

[…] – lors de la demande d'autorisation ou d'enregistrement d'une ICPE (articles D. 181-15-2 et […] R. 512-39-2, R. 512-46-26 et R. 512-66-1 du code de l'environnement) ;

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blog.landot-avocats.net · 29 décembre 2022

[…] Ledit décret a ainsi pour objet de définir « les différents types d'usages à prendre en compte dans le cadre du dossier de demande d'autorisation en application des articles D. 181-15-2 ou R. 512-46-4, dans le cadre de la détermination de l'usage futur lors des cessations d'activité encadrées par les articles R. 512-39-2, R. 512-46-26 ou R. 512-66-1, dans le cadre de l'usage défini par un tiers-demandeur en application de l'article R. 512-76 et dans le cadre des évaluations de demandes de […] permis de construire ou d'aménager en application des articles L. 556-1 et L. 556-2 du code de l'environnement » en créant l'article D.556-1 A du code de l'environnement catégorisant les types d'usages selon :

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Gide Real Estate · 22 décembre 2022

[…] – du dossier de demande d'autorisation en application des articles D. 181-15-2 ou R. 512- 46-4 du code de l'environnement, c'est-à-dire dans les dossiers de demande d'autorisation environnementale justifiés par la présence d'au moins une ICPE soumise à autorisation ainsi que dans les dossiers de demande d'enregistrement ICPE; – de la détermination de l'usage futur […] du terrain lors des cessations d'activité encadrées par les articles R. 512-39-2, R. 512-46-26 ou R. 512-66-1 du même code ;

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Décisions133


1Cour d'appel de Chambéry, 1ère chambre, 26 mars 2019, n° 17/01245
Infirmation

[…] Selon l'article R.512-66-1 du code de l'environnement, entré en vigueur en 2010, « lorsqu'une installation classée soumise à déclaration est mise à l'arrêt définitif, l'exploitant notifie au préfet la date de cet arrêt un mois au moins avant celui-ci. […] — la somme de 8.620,42 euros, payable en deniers et quittances, outre intérêts au taux légal à compter de la demande par conclusions du 03/01/2019, au titre de l'indemnité d'occupation,

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2CAA de BORDEAUX, 4ème chambre, 28 mars 2023, 21BX01379, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] — les frais de remise en état ne peuvent être mis à la charge de la SCI l'étoile en sa qualité de propriétaire ; il incombait réglementairement à la société See A de procéder à la remise en état des lieux, en application des dispositions des articles L. 512-12-1, R. 512-66-1 et R. 512-68 du code de l'environnement ;

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3Tribunal administratif de Bordeaux, 28 novembre 2014, n° 1404570
Rejet

[…] — d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'arrêté préfectoral du 2 septembre 2014 la mettant en demeure de respecter dans un délai de 15 jours les prescriptions de l'article R. 512-66-1 du code de l'environnement portant sur la mise en sécurité du site, sis XXX à XXX, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;

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  • Mise en demeure·
  • Suspension·
  • Liquidateur
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