Code de l'environnement / Partie législative / Livre V : Prévention des pollutions, des risques et des nuisances / Titre V : Dispositions particulières à certains ouvrages ou installations / Chapitre V : Canalisations de transport de gaz naturel ou assimilé, d'hydrocarbures et de produits chimiques / Section 4 : Déclaration d'utilité publique et servitudes
Article L555-30 du Code de l'environnement
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2012
Est créé par : Ordonnance n°2010-418 du 27 avril 2010 - art. 1
Un décret en Conseil d'Etat fixe :
1° Les consultations préalables à la déclaration d'utilité publique ;
2° Les modalités et l'autorité compétente pour déclarer l'utilité publique ;
3° La largeur des bandes d'instauration des servitudes, en prenant en compte les impératifs de sécurité pour la construction, la protection et l'entretien des canalisations ;
4° Les modalités d'établissement et de modification des servitudes ;
5° Les modalités d'occupation du domaine public, notamment le régime des redevances dues en raison de l'occupation du domaine public de l'Etat.
Commentaires • 3
L'article 1er de cet arrêté indique qu'il a pour objet les « prescriptions minimales » de sécurité et de protection applicables « aux canalisations de transport de gaz combustibles », […] en application de l'arrêté du 4 août 2006, une procédure de reconnaissance de conformité relative aux canalisations mises en service « conformément aux dispositions réglementaires antérieures ». […] Les textes définissant les règles de sécurité applicables aux canalisations de transport de gaz sont les articles L. 555-1 à L. 555-30 et R. 555-1 à R. 555-52 du code de l'environnement ainsi que l'arrêté du 4 août 2006 modifié. […]
Lire la suite…Cette ordonnance, dont les dispositions ont été coditifées aux articles L. 555-1 à L. 555-30 du code de l'environnement, a eu pour effet de crééer un régime juridique unique applicable à l'ensemble des canalisation de transport de fluides et qui devait entrer en vigueur à la date de publication des décrets d'application (article 14 de l'ordonnance).
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de l'environnement. […] de l'environnement. […] Lorsqu'elle est requise, une enquête publique est réalisée dans les conditions prévues aux articles R. 123-1 et suivants du code de l'environnement. Lorsqu'une enquête publique n'est pas requise, une consultation du public est organisée conformément au deuxième alinéa de l'article L. 323-3 du présent code. […] (V) Le régime des redevances dues en raison de l'occupation du domaine public par les ouvrages de transport de gaz est fixé par décret en Conseil d'Etat, conformément au 5° de l'article L. 555-30 du code de l'environnement et par les articles L. 2333-84 à L. 2333-86 et L. 3333-8 à L. 3333-10 du code général des collectivités territoriales. 35
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