Article L555-27 du Code de l'environnement

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2015

Modifié par : ORDONNANCE n°2014-1345 du 6 novembre 2014 - art. 5

I. ― Le titulaire de l'autorisation de construire et d'exploiter une ou plusieurs canalisations dont les travaux sont déclarés d'utilité publique est autorisé :

1° Dans une bande de terrain appelée " bande étroite ” ou " bande de servitudes fortes ”, à enfouir dans le sol les canalisations avec les accessoires techniques nécessaires à leur exploitation ou leur protection, à construire en limite de parcelle cadastrale les bornes de délimitation et les ouvrages de moins d'un mètre carré de surface nécessaires à leur fonctionnement et à procéder aux enlèvements de toutes plantations, aux abattages, essartages et élagages des arbres et arbustes nécessités pour l'exécution des travaux de pose, de surveillance et de maintenance des canalisations et de leurs accessoires ;

2° Dans une bande appelée " bande large ” ou " bande de servitudes faibles ”, dans laquelle sera incluse la bande étroite, à accéder en tout temps audit terrain notamment pour l'exécution des travaux nécessaires à la construction, l'exploitation, la maintenance et l'amélioration continue de la sécurité des canalisations.

Les servitudes définies aux 1° et 2° ci-dessus s'appliquent dès ladéclaration d'utilité publique des travaux. Elles sont annexées aux plans locaux d'urbanisme des communes concernées en application de l'article L. 126-1 du code de l'urbanisme.

Après exécution des travaux, les terrains de culture et la voirie sont remisen état, à la charge du titulaire de l'autorisation de construire et d'exploiter.

II. ― Les servitudes donnent droit à indemnisation des propriétaires des terrains et des titulaires de droits réels ou de leurs ayants droit concernés, par accord amiable entre le titulaire de l'autorisation et les propriétaires du sol ou, à défaut, conformément aux dispositions en vigueur en matière d'expropriation pour cause d'utilité publique.

Les contestations éventuelles relèvent de la juridiction compétente en matière d'expropriation pour cause d'utilité publique.

III. ― Dans le cas où la mise en œuvre des servitudes rend impossible l'utilisation normale d'un terrain, le propriétaire peut requérir l'acquisition par le titulaire de la déclaration d'utilité publique de tout ou partie de ce terrain. La requête porte au maximum sur la bande large définie au I, à moins que le propriétaire ne démontre l'impossibilité d'utilisation de l'ensemble du terrain.

Sans préjudice de l'indemnité d'expropriation visant l'établissement des servitudes mentionnées au II, les conditions de mise en œuvre de l'alinéa précédent sont, quelle que soit la destination du terrain faisant l'objet de la requête, celles fixées par le chapitre II du titre IV du livre II du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2015
Sortie de vigueur le 1 janvier 2016
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1Normes De Distanciation Des Constructions Vis À Vis Des Canalisations Transportant De L'Hydrogène 100 %
Mme Christine Herzog, du groupe UC, de la circonsciption : Moselle · Questions parlementaires · 4 mai 2023

L'exploitation de la canalisation reconvertie est prévue pendant 5 ans sur le projet MosaHyc.

Le projet a bénéficié de soutien français (7,6 Meuros d'aide, dont 4,6 Meuros de subvention et 3 Meuros d'avance remboursable, […] la réglementation prévoit deux catégories de servitudes d'utilité publique :

- Les servitudes prévues à l'article L. 555-27 du code de l'environnement autorisant d'une part l'exploitant à enfouir les ouvrages dans les sols (dites « bandes de servitudes fortes » et dont la largeur est comprise entre 5 et 20 mètres) et d'autre part à accéder en tout temps au terrain pour les opérations de construction, […]

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L'exploitation de la canalisation reconvertie est prévue pendant 5 ans sur le projet MosaHyc.

Le projet a bénéficié de soutien français (7,6 Meuros d'aide, dont 4,6 Meuros de subvention et 3 Meuros d'avance remboursable, […] la réglementation prévoit deux catégories de servitudes d'utilité publique :

- Les servitudes prévues à l'article L. 555-27 du code de l'environnement autorisant d'une part l'exploitant à enfouir les ouvrages dans les sols (dites « bandes de servitudes fortes » et dont la largeur est comprise entre 5 et 20 mètres) et d'autre part à accéder en tout temps au terrain pour les opérations de construction, […]

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Décisions8


1CAA de DOUAI, 2ème chambre, 6 avril 2021, 19DA01044, Inédit au recueil Lebon
Réformation

[…] 20 euros avec intérêts au taux légal à compter du 27 décembre 2016. […] 3°) de mettre à la charge de la société GRTgaz et la société SPAC la somme de 2 413 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier. […] – le code de l'environnement ; […] il résulte des dispositions de l'article L. 433-1 du code de l'énergie que les dispositions relatives à la déclaration d'utilité publique d'une canalisation de transport de gaz et à l'établissement de servitudes sont énumérées aux articles L. 555-25 et suivants du code de l'environnement. […]

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  • Régime de la responsabilité·
  • Qualité de tiers·
  • Travaux publics·
  • Sociétés·
  • Parcelle·
  • Inondation·
  • Pomme de terre·
  • Tribunaux administratifs·
  • Justice administrative·
  • Gaz naturel

2CAA de NANCY, 3ème chambre, 17 octobre 2023, 20NC01194, Inédit au recueil Lebon

[…] En septième lieu, il ressort des pièces du dossier, notamment du plan des servitudes annexé au plan local d'urbanisme de Geudertheim, que le terrain d'assiette du projet de construction en litige, qui est situé à proximité d'une canalisation de gaz à haute pression, est soumis à la servitude d'utilité publique de maîtrise de l'urbanisation prévue à l'article L. 555-27 du code de l'environnement, qui par elle-même, ainsi que l'a mentionné la société GRT Gaz, gestionnaire du réseau de transport de gaz naturel, dans un courrier du 28 février 2018, n'est pas de nature à justifier une opposition à la demande de permis de construire. […]

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  • Urbanisme·
  • Permis de construire·
  • Lotissement·
  • Construction·
  • Plan·
  • Gaz·
  • Commune·
  • Régularisation·
  • Permis d'aménager·
  • Règlement

3Cour administrative d'appel, 1ère chambre - formation à 3, 8 juin 2023, n° 21MA00426
Rejet

[…] Aux termes de l'article L. 341-1 du code forestier : « Est un défrichement toute opération volontaire ayant pour effet de détruire l'état boisé d'un terrain et de mettre fin à sa destination forestière. / Est également un défrichement toute opération volontaire entraînant indirectement et à terme les mêmes conséquences, […] des servitudes prévues aux articles L. 323-4 et L. 433-6 du code de l'énergie et à l'article L. 555-27 du code de l'environnement ou de la servitude instituée par l'article 53 de la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne, […]

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  • Autorisation de défrichement·
  • Permis de construire·
  • Demande·
  • Tribunaux administratifs·
  • Tacite·
  • Pièces·
  • Justice administrative·
  • Urbanisme·
  • Maire·
  • Décision implicite
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